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Décisions

Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-25.921

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Paris, du 16 sept. 2016

16 septembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant déposé une demande d'enregistrement de la marque verbale « Pocket Champions », la société Univers poche a formé opposition sur le fondement de la marque verbale « Pocket » ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a partiellement accueilli cette opposition, pour les services de publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; que la société Univers poche a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision, en ce qu'elle rejetait le surplus de son opposition ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter ce recours, en tant que portant sur le rejet de l'opposition pour les « dessins animés, images de synthèse (dessin animé), et application (logiciel) mobile », l'arrêt retient que les produits de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec « les publications électroniques » de la marque antérieure, ayant des caractéristiques spécifiques propres permettant de les distinguer nettement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des produits sont similaires dans la mesure où, au vu des facteurs pertinents caractérisant leurs rapports, de leur nature, de leur destination, de leur utilisation ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire, le public peut, tout en les distinguant, leur attribuer une origine commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Univers Poche, l'arrêt retient, en ce qui concerne les produits dont elle admet la similitude, que celle-ci n'établit pas la notoriété de sa marque, de sorte que la seule reprise du terme « pocket » au sein du signe contesté n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les signes Pocket et Pocket Champions, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l'existence d'un lien entre ceux-ci dans l'esprit du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.