Cass. com., 1 juillet 2020, n° 18-17.786
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transport Frigo 7 - Locatex, dont M. W... était le président, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 19 octobre 2011, convertie en redressement puis en liquidation judiciaires les 19 décembre 2012 et 22 mai 2013, la société Y... G... et associés étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. W..., devenu gérant de la société holding 7 invest, elle-même devenue présidente de la société Transports Frigo 7- Locatex, et cette société holding en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une faillite personnelle ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. W... et la société 7 invest font grief à l'arrêt de condamner M. W... à une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans alors, selon le moyen, que les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer doivent être regardées comme des sanctions ayant le caractère d'une punition ; qu'elles doivent être motivées en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité du dirigeant et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant en l'espèce à l'égard de M. W... la sanction de la faillite personnelle pour une durée de douze ans, sans tenir aucun compte de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et L. 653-10 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. W... avait déjà été frappé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans prononcée, en 2004, pour des faits de même nature, puis fait ressortir qu'en raison de ce précédent avertissement, les nouveaux faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves, la cour d'appel, devant laquelle M. W... n'invoquait, par ailleurs, aucun élément relatif à la situation matérielle, familiale et sociale que le moyen évoque, a légalement justifié sa décision de prononcer la faillite personnelle pour une durée de douze ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 653-10 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt prononce, dans son dispositif, l'incapacité de M. W... d'exercer une fonction publique élective pour une durée de cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette mesure qui, selon l'article L. 653-10 du code de commerce, est facultative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'incapacité pour M. W... d'exercer une fonction publique élective pour une durée de cinq ans, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.