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Décisions

Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-11.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat général :

Mme Henry

Versailles, du 5 déc. 2017

5 décembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Edipro groupe et Edipro Print ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juillet et 23 juillet 2013 ; qu'un jugement du 25 juillet 2013 a « ordonné » la confusion de leurs patrimoines ; que, sur la demande de M. N..., nommé liquidateur, M. V..., dirigeant des deux sociétés, a été condamné à supporter partie de l'insuffisance d'actif et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. V... à payer la somme de 2 000 000 d'euros entre les mains du liquidateur, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que la faute de gestion consistant dans le soutien abusif apporté à la Société européenne de revues (la SER), qui n'était plus membre du groupe Edipro, par la société Edipro print, accordé sans contrepartie, a contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers et que la créance de la société Edipro print sur la SER s'élève à 1,5 million d'euros ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité devant exister entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ;

Attendu que pour condamner M. V... à une interdiction de gérer de sept ans, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que l'usage fait à l'initiative de M. V... des biens de la société Edipro print au profit des autres sociétés du groupe et de sociétés tierces telles que la société SER et JLO finance, dont il était également dirigeant, justifie une telle condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable M. N..., en qualité de liquidateur des sociétés Edipro groupe et Edipro print, en son action à l'encontre de M. V..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.