Cass. com., 16 novembre 1981, n° 80-11.522
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
SCP Calon Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 JANVIER 1980) LA SOCIETE " BESOMBES MOC-BARIL" EST PROPRIETAIRE DE LA MARQUE " LA MARINIERE " DEPOSEE EN 1971 POUR DESIGNER DES PRODUITS DE LA CLASSE 33 NOTAMMENT DES VINS, QUE LA SOCIETE " E.V.O. LUNEAU " A DEPOSE LE 28 SEPTEMBRE 1976 LA MARQUE " MARINIER " SERVANT A DESIGNER DES VINS, QUE LA SOCIETE LUNEAU AYANT OPPOSE UNE FIN DE NON-RECEVOIR AUX INJONCTIONS DE LA SOCIETE "BESOMBES MOC-BARIL" QUI POUR LUI DEMANDER DE CESSER D'USER DE CETTE DENONCIATION, FAISAIT VALOIR L'ANTERIORITE DE SA MARQUE ET LES RISQUES DE CONFUSION, LES DEUX MARQUES SERVANT A DESIGNER UN VIN BLANC SEC DESTINE A ACCOMPAGNER LA DEGUSTATION DES FRUITS DE MER, CETTE DERNIERE L'A ASSIGNEE EN CONTREFACON ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA MARQUE "MARINIER" ETAIT LA CONTREFACON DE LA MARQUE "LA MARINIERE" ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, S'AGISSANT DE MARQUES FAIBLES A LA LIMITE DU BANAL, LA CONTREFACON NE PEUT ETRE CONSTITUEE QUE DANS L'HYPOTHESE OU LA REPRODUCTION PARTIELLE DE CETTE MARQUE CREE UN DANGER DE CONFUSION ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI RELEVAIT PRECISEMENT QUE LA MARQUE "LA MARINIERE" ETAIT D'UNE ORIGINALITE ASSEZ FAIBLE, A, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, OMIS DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS, LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET VIOLE L'ARTICLE 422-1. DU CODE PENAL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE DISTINCTIF DE LA MARQUE EST UNE CONDITION DE VALIDITE D'ORDRE PUBLIC DONT L'ABSENCE PEUT ETRE INVOQUEE PAR TOUT INTERESSE ET NOTAMMENT PAR LE COMMERCANT ACCUSE DE CONTREFACON, QU'AINSI LA COUR D'APPEL EN DECIDANT QUE L'EXISTENCE ANTERIEUREMENT AU DEPOT DE LA MARQUE LITIGIEUSE, DE DEPOTS DE DENOMINATIONS SIMILAIRES A TITRE DE MARQUES ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE A VIOLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA MARQUE "MARINIER" ETAIT LA REPRODUCTION QUASI-IDENTIQUE DE LA MARQUE "LA MARINIERE" ANTERIEUREMENT DEPOSEE ET QUE CES MARQUES SERVAIENT A COUVRIR DES PRODUITS SEMBLABLES, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE, QUELQUE SOIT LA FAIBLESSE D'ORIGINALITE DE CES MARQUES, DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'UN RISQUE DE CONFUSION ENTRE ELLES POUR LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION ; ATTENDU D'AUTRE PART, QUE SEUL LE TITULAIRE D'UN DROIT PRIVATIF ANTERIEUR SUR LE MEME SIGNE OU LA MEME DENOMINATION, PEUT L'INVOQUER POUR L'OPPOSER AU TITULAIRE DU DEPOT, QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE LUNEAU QUI INVOQUAIT UNE NULLITE RESULTANT DES DROITS ANTERIEURS FONDES PAR UN TIERS SUR LA DENOMINATION NE POUVAIT S'OPPOSER A L'ACTION EN CONTREFACON DIRIGEE CONTRE ELLE ALORS QU'UNE AUTORITE N'A PAS POUR EFFET NECESSAIRE DE RETIRER A UNE MARQUE SON CARACTERE DISTINCTIF ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.