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Décisions

Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-10.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 31 oct. 2007

31 octobre 2007

 Sur le second moyen :

Attendu que la société Mmm ! et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°) que le juge doit procéder à une appréciation globale du risque de confusion tenant compte à la fois de la ressemblance des signes et du degré de similitude des produits et services ; qu'en s'abstenant, comme pourtant elle était invitée à le faire, de toute comparaison entre les produits et services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si le risque de confusion ne résultait pas de ce qu'un public moyen et normalement avisé était conduit à croire que les produits sous-vides de la gamme Fooding tentations étaient fabriqués et commercialisés avec la caution des guides gastronomiques Fooding et en partenariat avec la société Mmm ! et M. Alexandre X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu d'une part, que par motifs adoptés, l'arrêt constate que la publicité Fooding tentations fait appel au concept du fooding mais ne fait pas appel aux deux marques déposées par M. X..., aucun élément ne permettant d'affirmer que la société Fleury Michon traiteur et M. Z... aient voulu faire croire aux consommateurs que leurs produits étaient agréés par la société Mmm ! ;

Attendu d'autre part, que l'arrêt relève que la dénomination Fooding tentations utilisée par la société Fleury Michon traiteur sur l'emballage d'une nouvelle gamme de ses produits cuisinés n'est pas identique aux marques verbales Fooding opposées ; qu'il relève encore que l'examen des supports litigieux démontre que le terme Fooding est toujours associé à la marque Fleury Michon et au nom de Joël Z..., de sorte que la clientèle n'est pas conduite à attribuer à la gamme de produits incriminés une autre origine ; que l'arrêt retient en conséquence que l'emploi par la société Fleury Michon traiteur du terme Fooding n'encourt pas le grief de contrefaçon, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n'étant pas conduit à confondre voire à associer les signes en présence ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de M. X... sur les marques Fooding n° 00 3 021 054 et n° 03 3 208 534, l'arrêt, après avoir relevé que le terme Fooding est aujourd'hui d'un usage généralisé comme mot commun désignant une nouvelle tendance culinaire et les manifestations organisées pour sa promotion, retient que les marques en cause ont été rapidement vulgarisées et amplement utilisées et sont devenues, dans le langage professionnel ou courant, une appellation usuelle des services désignés aux dépôts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans détailler les produits ou services enregistrés pour lesquels l'usage de cette dénomination était devenu courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de M. Alexandre X... sur les marques Fooding, formée par la société Fleury Michon traiteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.