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Décisions

Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-12.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Delamarre et Jehannin

Paris, du 6 oct. 2015

6 octobre 2015

Sur le premier moyen :

Attendu que la société E. etamp;amp; J. X... Winery fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance des droits attachés à la marque française n° 1 472 771 à compter du 30 août 1973 alors, selon le moyen :

1°) que, conformément au règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, celui qui dépose une marque communautaire peut se prévaloir de l'ancienneté d'une marque nationale antérieure lui appartenant ; que, selon l'article 34, paragraphe 2, de ce règlement, le seul effet de l'ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée ; que l'article 34, paragraphe 3, du même règlement prévoit que l'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée a été déclaré déchu de ses droits ; que l'article 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 dispose, par ailleurs, que lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'aux fins d'apprécier le bien-fondé d'une demande en déchéance des droits sur la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée, il convient de traiter cette marque comme si elle était encore enregistrée et de prendre donc en considération l'usage de la marque commencé ou repris dans les cinq années précédant la demande en déchéance ; que l'article L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière des dispositions susvisées, ne fait qu'ajouter une condition supplémentaire, en exigeant, en outre, que la déchéance soit encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement de la marque antérieure ; que la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure ne peut donc être prononcée que si elle était encourue à la date d'expiration de son enregistrement et à la date de la demande en déchéance ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il convenait uniquement de rechercher si la déchéance était encourue au 30 août 1998, date, selon ses constatations, d'expiration de l'enregistrement de la marque française "X..." n° 1 472 771, la cour d'appel a violé les articles 34 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 12 et 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, L. 714-5 et L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ; que si, par extraordinaire, la Cour de cassation estimait que l'article L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle doit être lu que comme signifiant que la déchéance des droits sur la marque antérieure doit être prononcée dès lors qu'elle était encourue à la date de la renonciation à l'enregistrement ou à la date d'expiration de l'enregistrement, sans possibilité de prendre en considération l'usage de cette marque qui serait intervenu dans les cinq ans précédant la demande en déchéance ce texte national, devrait alors être considéré comme contraire au droit de l'Union ; qu'en refusant d'écarter, de sa propre autorité, l'application d'un texte national contraire au droit de l'Union, la cour d'appel a violé les articles 34 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 12 et 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 88-1 de la Constitution et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;

3°) qu'elle indiquait, dans les développements de ses conclusions d'appel consacrés à "l'absence de déchéance de la marque française X... n° 774615", que, "dans tous les cas, la marque X... est massivement exploitée comme cela sera largement démontré au paragraphe 2.2.1.1." ; qu'elle relevait ensuite notamment, dans le paragraphe 2.2.1. de ses conclusions, que les dizaines de factures produites en pièces 13 et 46 montraient "une large diffusion sur le territoire français depuis 1988" des produits revêtus de la marque "X..." ; que dans ce même chapitre, elle faisait valoir également que la marque "X..." était apposée sur le contre-étiquette de chacun de ses produits, en illustrant son propos par la reproduction d'une contre-étiquette rédigée en français, et se référait à une "photographie d'un supermarché français" montrant la commercialisation de produits sous le signe "X... Family" ; qu'en affirmant qu'elle se serait contentée de conclure à l'irrecevabilité de la demande en déchéance de la marque française "X..." et qu'elle n'aurait allégué aucune exploitation publique et non équivoque de cette marque, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) que l'usage d'une marque communautaire effectué sur le territoire français vaut également usage de la marque française couvrant un signe identique ; qu'en relevant que, dans ses conclusions, elle se contentait de conclure à l'irrecevabilité de la demande en déchéance visant sa marque française et ne faisait état que de l'exploitation de sa marque communautaire, pour en déduire que cette société ne démontrerait ni n'alléguerait aucune exploitation publique et non équivoque de sa marque française "X..." n° 1 472 771, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces, et notamment les factures, versées aux débats, n'étaient pas de nature à rapporter la preuve d'un usage du signe "X..." sur le territoire français depuis 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) que sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, la déchéance ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date de la demande en déchéance ; qu'en indiquant faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 pour fixer la date d'effet de la déchéance des droits de la société E. etamp;amp; J. X... Winery sur la marque française "X..." au 30 août 1973, soit cinq ans après la date de son dépôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (19 avril 2018, C-148/17, Peek etamp;amp; Cloppenburg) que l'article 14 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu en combinaison avec l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne], doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d'une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l'ancienneté est revendiquée pour une marque de l'Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s'est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation ; que, dès lors, le moyen manque en droit en ce qu'il postule, en sa première branche, que la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure s'apprécierait, non pas à la date de la demande en déchéance, mais à celle de la renonciation aux droits attachés à l'enregistrement, ou à celle de leur expiration, pour en déduire, en sa deuxième branche, que le droit national, en ce qu'il ne serait pas conforme à ces principes, devrait être écarté ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société E. etamp;amp; J. X... Winery se serait bornée à alléguer une exploitation de la marque française, mais a retenu que cette exploitation n'était pas démontrée ;

Attendu, en troisième lieu, que les conclusions d'appel de cette société objectant exclusivement l'irrecevabilité de la demande en déchéance visant la marque française, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche inopérante portant sur son bien-fondé ;

Et attendu, enfin, que, constatant que la marque déposée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 n'avait jamais été exploitée, elle a pu fixer la date d'effet de sa déchéance au 30 août 1973, cinq ans après la publication de son enregistrement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est inopérant en sa quatrième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société E. etamp;amp; J. X... Winery fait grief à l'arrêt d'annuler, pour l'ensemble des produits qu'elle désigne, la marque de l'Union européenne "X..." n° 31005 alors, selon le moyen :

1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) que seul peut être invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009, un signe antérieur qui, selon la législation communautaire ou le droit national applicable, donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ; qu'en droit français, la propriété de la marque ne s'acquiert, en principe, que par l'enregistrement ; qu'ainsi, à l'exception des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris de 1883, le simple usage d'une marque non enregistrée ne donne pas à son utilisateur le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ; qu'en retenant que l'utilisation du signe "X...", qui aurait été faite à titre de marque depuis 1984, pour désigner des vins de champagne, donnerait à la société SCEV D... le droit d'interdire l'utilisation d'une marque enregistrée plus récente, sans constater ni que ce signe aurait été enregistré à titre de marque antérieurement au dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 par la société E. etamp;amp; J. X... Winery ni que le signe "X..." utilisé par la société SCEV D... aurait constitué une marque notoirement connue, la cour d'appel a violé les articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 et L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) que le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; que cette condition implique que le signe invoqué doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale ; qu'afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l'intensité de l'utilisation de ce signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir qu'il serait justifié de l'utilisation depuis février 1984 et de façon ininterrompue sur l'ensemble du territoire français, du signe "X..." à titre de marque, d'une part, sur les déclarations du comité interprofessionnel du vin de champagne faisant état, sans autre précision, du fait qu'il a délivré en 1984 à M. Z... X... une immatriculation professionnelle "correspondant à la marque "X..." utilisée depuis cette date pour désigner des vins de champagne avec le modèle d'étiquette sur laquelle est apposée cette immatriculation" et que la création de la SCEV D... , en 2002, n'aurait pas interrompu l'« exploitation continue de la marque "X..." », et d'autre part, sur le fait que ces déclarations seraient confirmées par celles de M. Z... et de son épouse et, enfin, sur les déclarations du président du syndicat général des vignerons selon lesquelles "il est très courant et de tradition pour les viticulteurs en Champagne d'utiliser leur nom de famille pour la commercialisation de leurs vins", sans relever aucun élément concret et précis permettant de justifier de l'intensité et du caractère suffisamment significatif du prétendu usage du signe "X..." à titre de marque ni de justifier de la prétendue portée nationale d'un tel usage avant le dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 ;

4°) que le droit sur un nom commercial ne peut naître que d'un usage public de celui-ci effectué par son titulaire à destination des tiers pour identifier son entreprise ; qu'en retenant que l'usage à titre de nom commercial du signe "X..." résulterait de commandes d'étiquettes et de factures datées de 1984 adressées à M. Z... X... sous la dénomination "D... ", sans relever un seul acte d'usage public du signe "X..." qui aurait été effectué par M. Z... X..., à destination des tiers, pour identifier son entreprise, antérieurement au dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 le 1er avril 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009, L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

5°) que le droit antérieur sur un nom commercial ne donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente qu'à la condition d'être connu sur l'ensemble du territoire national au jour du dépôt de la marque ; qu'en relevant, sur la base de documents remontant à l'année 1984, qu'il serait justifié de l'utilisation du signe "X..." à titre de nom commercial dans la vie des affaires et que la société SCEV D... disposerait "dès lors" du droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, sans justifier en quoi, à la date du dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005, effectué le 1er avril 1996, le signe "X..." aurait été connu, sur l'ensemble du territoire national, en tant que nom commercial identifiant l'entreprise de M. Z... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

6°) que le droit antérieur sur un nom commercial ne donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente qu'à la condition qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en relevant, pour prononcer l'annulation de la marque communautaire "X..." n° 31 005, qu'il serait justifié de l'utilisation du signe "X..." à titre de nom commercial dans la vie des affaires depuis 1984 et que la société SCEV D... disposerait "dès lors" du droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, sans constater l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) que le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; que cette condition implique que le signe invoqué doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale ; qu'en relevant que l'usage du signe "X..." à titre de nom commercial ressortirait notamment des commandes d'étiquettes et des factures remontant à l'année 1984 à M. Z... X... sous la dénomination "D... ", sans relever aucun élément précis et concret permettant de justifier en quoi ce nom commercial aurait été effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et aurait eu une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale avant le dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 ;

8°) que le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; qu'en relevant qu'il serait justifié de l'utilisation depuis 1984 et de façon ininterrompue sur l'ensemble du territoire national du signe "X..." non seulement à titre de marque mais aussi à titre de nom commercial, sans relever aucun élément précis et concret permettant de justifier de l'intensité et du caractère suffisamment significatif du prétendu usage du signe "X..." ni de justifier de la prétendue portée nationale d'un tel usage avant le dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du deuxième moyen rend le grief de la première branche sans portée ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 n'exige pas que le signe opposé à la validité d'une marque de l'Union européenne soit constitué d'une marque enregistrée, mais permet cette opposition sur le fondement d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires ;

Et attendu, enfin, que le moyen ne tend, en ses six dernières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la suffisance des actes d'exploitation opposés à la demande d'annulation de la marque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que la société E. etamp;amp; J. X... Winery fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de la contrefaçon alors, selon le moyen :

1°) que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) que la cour d'appel s'étant fondée, pour écarter ces demandes, sur le fait que "les faits allégués par la société E. etamp;amp; J. X... Winery à l'appui de cette action ne reposent que sur l'antériorité revendiquée de sa marque française "X..." dont il a été jugé qu'elle ne pouvait s'en prévaloir et sur sa marque communautaire "X..." dont la nullité est prononcée par le présent arrêt", la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.