CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 17 novembre 2017, n° 16/20736
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES (SASU)
Défendeur :
SOCIETE CORA (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Renard, Mme Lehmann
Avocats :
Me Cordier, Me Dmytrow, Me Bocon Gibod, Me De Candé
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Cora, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 29 avril 1981 sous le numéro 786 920 306 suite à un transfert de son siège social, a pour dénomination sociale et nom commercial CORA jusqu'au 30 juin 2015 et aujourd'hui au registre du commerce et des sociétés de Meaux et pour activité la distribution de produits.
Elle revendique exploiter 59 hypermarchés en France, employer 22 000 personnes et bénéficier d'une grande renommée.
La société Cora est notamment titulaire des marques suivantes :
- la marque française verbale Cora déposée le 5 décembre 1974 sous le n°1 274 805 et régulièrement renouvelée le 4 juin 2004. Elle précise que cette marque désigne notamment des produits et services des classes1, 4, 8, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45, en particulier les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau en classe 12, et les installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, à l'exclusion des appareils à faire le café en classe 11,
- la marque française semi figurative Cora, mot en rouge dans une ellipse en bleu déposée le 21 juillet 2003 sous le n°3 237 448. Elle précise que cette marque désigne notamment des produits et services des classes 29, 33, 35, 38, 42 et 43, en particulier les Publicité, relations publiques, affichage, courrier publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires, publication de textes publicitaires ; diffusion (distribution) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à jour de documentation publicitaire ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance; démonstration de produits ; organisation d'expositions, de foires, de braderies à buts commerciaux ou de publicité ; décoration de vitrines ; informations et conseils d'ordre administratif,
commercial et publicitaire permettant la gestion de commerces de vente au détail et de grands magasins ; aide à l'organisation administrative et commerciale et consultations professionnelles dans ces domaines en matière de distribution (vente) en gros et au détail ; conseils et assistance en matière de concession et d'installation d'emplacements de vente et de distribution dans des grands magasins en vue de l'exploitation de comptoirs de vente ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques en classe 35.
La société Commerce Rechange Automobile est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis le 7 décembre 1967 sous le numéro 967 505 660 et exerce depuis le mois d'octobre 1967 une activité dans le commerce de pièces de rechange et accessoires pour automobiles. Lors de sa constitution, elle avait pour dénomination CORA, terme qu'elle a conservé, au vu de son K bis, à, titre d'enseigne.
La société Cora reproche à la société Commerce Rechange Automobile d'utiliser de plus en plus dans sa communication le signe CORA et le dépôt d'une marque française semi figurative CORA AUTOMOBILE déposée le 20 septembre 2006 et enregistrée le 27 octobre 2006 sous le numéro n°3 451 650 se présentant comme suit :
La société Cora produit deux marques antérieures appartenant à la société Commerce Rechange Automobile qui avaient été déposées en précisant qu'elle n'avait pas attaqué ces marques et ne considérait pas que leur usage était contrefaisant, à savoir :
une marque française semi figurative n°97681902 déposée le 5 juin 1997 constituée d'un d'un rectangle bleu dans lequel apparaît de face un félin et comportant les termes en lettres blanches de CORA AUTO,
une marque française semi figurative n°33339442 déposée le 7 février 2005 constituée d'un d'un rectangle bleu surmonté de la tête d'un félin et avec également les termes en lettres blanches de CORA AUTO.
Ces marques n'ont pas été contestées par la société Cora ni dans la présente procédure, ni antérieurement.
En revanche, le 5 novembre 2009, la société Commerce Rechange Automobile avait tenté de déposer une marque verbale CORASSIMO qui avait été refusée par l'INPI suite à une opposition formée par la société Cora.
Le 10 janvier 2010, la société Cora faisait établir un constat d'huissier sur le site internet de la société Commerce Rechange Automobile.
Par exploit délivré le 20 février 2012, la société CORA assignait la société Commerce Rechange Automobile devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et annulation de sa marque n° 3 451 650.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la forclusion n'est pas acquise,
- rejeté les demandes tendant à la déchéance des marques Cora n° 1 274 805 et n° 3 237 448,
- dit que les marques Cora n° 1 274 805 et n° 3 237 448 sont des marques de renommée,
- dit qu'en déposant et exploitant la marque Cora automobile n° 3 451 650, la société Commerce Rechange Automobile a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Cora et commis des actes de contrefaçon des marques de renommée Cora n° 1 274 805 et n° 3 237 448 dont est titulaire la société Cora,
- prononcé la nullité de la marque Cora automobile n° 3 451 650, pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 11, 12 et 35,
- dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
- interdit à la société Commerce Rechange Automobile d'utiliser de quelque façon et sur quelque support que ce soit, sauf s'agissant de sa dénomination sociale, le signe Cora et ce, sous astreinte de 350 euros par infraction relevée passé un délai de 1 mois après la signification du présent jugement que le Tribunal se réserve de liquider le cas échéant,
- condamné la société Commerce Rechange Automobile à payer à la société Cora la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques,
- autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans 3 magazines ou journaux du choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 3 500 euros HT,
- rejeté les demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société Commerce Rechange Automobile à payer à la société Cora la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Commerce Rechange Automobile aux dépens.
La société Commerce Rechange Automobile a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2017, la société Commerce Rechange Automobile demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel formé par la société Cora, Commerce de Rechange Automobile, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2014.
- dire et juger qu'en prononçant une mesure d'interdiction «d'utiliser de quelque façon et sur quelque support que ce soit, sauf s'agissant de sa dénomination sociale, le signe Cora », le tribunal a statué au delà même des termes de la demande dont il est saisi (« ultra petita »), a ainsi méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et a excédé les pouvoirs dont il dispose.
- en conséquence, infirmer le jugement du 7 novembre 2014, qui méconnaît les principes directeurs du procès civil.
A titre principal,
- constater que le dispositif des conclusions de la société des supermarchés Cora mélange totalement les fondements qu'elle invoque à l'appui de son action : prétendue atteinte à la renommée de ses marques (L 713-5 CPI) et contrefaçon (L 713-3 CPI) alors même qu'il s'agit d'actions de natures différentes,
- dire et juger qu'en procédant ainsi, elle présente une demande indéterminée et en conséquence irrecevable,
- en conséquence écarter purement et simplement ces demandes et débouter la société des supermarchés Cora de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
- constater que l'action diligentée par la société des supermarchés Cora tant sur le fondement de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle (présentée par conclusions du 5 septembre 2013) que sur le fondement des articles L 713-3 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle (assignation) est forclose en application des articles L 716-5 et L 714-3 alinéa 3 du même code.
A titre subsidiaire
- dire et juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la renommée des marques qu'elle invoque, ne spécifie pas le fondement de la prétendue atteinte à la renommée de ces marques et ne démontre aucunement ce qui pourrait constituer une telle atteinte.
- infirmer de plus fort le jugement du 7 novembre 2014 en ce qu'il retenu le caractère renommé des marques 1 274 805 et 3 274 448 et considéré que le dépôt et l'utilisation de la marque n°3 451 650 serait constitutif d'une atteinte à cette renommée.
- constater que la société des supermarchés Cora ne rapporte pas la démonstration de la continuité juridique entre la société immatriculée au RCS de Mulhouse le 24 septembre 1965 sous le n° de RCS 946 551 611 et radiée le 30 décembre 1968 et la société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 786 920 306 et ne peut donc se prévaloir des droits dont cette première société dispose sur sa dénomination.
- dire et juger en tout état de cause que la société Cora Commerce de Rechange Automobile, qui utilise le signe Cora depuis 40 ans, n'a pas changé son activité mais a adopté une présentation semi figurative différente pour présenter le même vocable objet de ses marques précédentes et de sa dénomination sociale, dispose d'un juste motif à utiliser le signe objet de la marque n°3 451 650 au sens de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
- débouter la société des supermarchés Cora de sa demande principale fondée sur une prétendue atteinte à la renommée des marques n°1 274 805 et 3 274 448.
- si la présente cour estimait qu'il existe un doute sur la question de savoir si, dans cette configuration, la notion de juste motif doit s'appliquer de la même façon que dans l'affaire Redbull (aff. C-65/12), il sera suggéré à titre subsidiaire sur ce point de surseoir à statuer et d'adresser à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle dont le libellé pourrait être le suivant : « les articles 5-3 a) et 10-2- c) de la Directive 2015/2436 doivent ils être interprétés en ce sens qu'il y a également juste motif lorsque l'opérateur économique qui a utilisé le signe objet de la marque renommée antérieurement à l'acquisition de celle ci par le titulaire, a conservé la même activité mais a fait évoluer le signe »
Sur la demande subsidiaire de la société des supermarchés CORA fondée sur les articles L 711-4, 713-3 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle :
- infirmer également le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2014.
- prononcer la déchéance des droits de la demanderesse :
* sur la marque verbale française Cora n°1 274 805 avec effet au 28 décembre 1996, pour les services de «véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau» et pour les services de «installations d'éclairage de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, à l'exception des appareils à faire le café» ;
* sur la marque semi figurative française Cora n°3 237 448 avec effet au 29 août 2008, pour les services de «publicité, relations publiques, affichage, courrier publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires, publication de textes publicitaires ; diffusion (distribution) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation publicitaire ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance, travaux de bureau ; services d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité, reproduction de documents ;bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques».
- en conséquence, débouter la société des supermarchés Cora de l'ensemble des demandes fondées sur ces marques tant au titre de l'article 714-3 que de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
- à titre subsidiaire sur ce point, dans l'hypothèse où la cour estimerait que les marques n° 1 274 805 et n° 3 237 448 sont suffisamment exploitées pour échapper à la déchéance, dire et juger que la marque n° 3 451 650 de Cora Commerce de Rechange Automobile ne constitue pas la contrefaçon et ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la demanderesse.
- à titre très infiniment subsidiaire, dire et juger qu'en vertu de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, la société des supermarchés Cora (RCS B 786 920 306) nesaurait faire obstacle à l'utilisation par la société Cora Commerce Rechange Automobile de sa dénomination sociale adoptée antérieurement à l'enregistrement des marques invoquées par la demanderesse et utilisée de manière continue depuis son adoption le 11 octobre 1967.
- à titre infiniment subsidiaire, constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice subi par la société des supermarchés Cora (RCS B 786 920 306).
- en conséquence, la débouter de ses demandes d'indemnisation, d'interdiction et de publication à défaut d'un quelconque préjudice subi ou à venir.
En toute hypothèse,
- condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société demanderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2017 , la société Cora demande à la cour de :
Sur l'absence de forclusion :
- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, et dire que l'action en nullité et en contrefaçon diligentée par Cora, en application des articles L. 714-3 et L. 716-5 du CPI, n'est pas forclose.
En conséquence,
- débouter Commerce Rechange Automobile de sa demande en forclusion;
- juger que Cora est recevable à présenter des demandes en nullité et en contrefaçon.
Sur la renommée des marques n° 1 274 805 et 3 237 448 de Cora :
- confirmer le jugement rendu en première instance et dire que les marques n° 1 274 805 et 3 237 448 déposées par Cora sont des marques renommées au sens de l'article L. 713-5 du CPI ;
En conséquence,
- interdire Commerce Rechange Automobile d'utiliser de quelque façon et sur quelque support que ce soit, sauf s'agissant de sa dénomination sociale, le signe Cora ;
- à tout le moins, interdire à Commerce Rechange Automobile d'utiliser, à titre de marque et sur quelque support que ce soit, la dénomination Cora seule, à savoir sans association directe avec le terme auto ou automobile, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur l'absence de déchéance des droits de Cora sur les marques n° 1 274 805 et 3 237 448 pour défaut d'exploitation :
- confirmer le jugement entrepris et dire que la déchéance des marques n° 1 274 805 et 3 237 448, déposées par Cora, n'est pas encourue, et ceci quelle que soit la période retenue pour calculer la déchéance.
En conséquence,
- débouter Commerce Rechange Automobile de sa demande en déchéance pour défaut d'exploitation des marques n° 1 274 805 en classes 11 et 12, et n° 3 237 448 en classe 35, déposées par Cora ;
Sur le bien fondé des prétentions de Cora au titre de l'atteinte à ses marques :
- juger que Cora dispose de droits antérieurs sur la dénomination invoquée par Commerce Rechange Automobile à compter du 9 novembre 1965 ;
- juger que Cora a exploité sérieusement ses marques n°1 274 805 et n°3 237 448;
- juger que Cora a subi un préjudice du fait de l'atteinte à ses marques de renommée;
En conséquence,
- juger que Cora est bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la contrefaçon de marques :
- confirmer le jugement de première instance et dire qu'en déposant et exploitant la marque Cora automobile n° 3 451 650, la société Commerce Rechange Automobile a porté atteinte aux droits antérieurs de Cora et commis des actes de contrefaçon des marques de renommée Cora n° 1 274 805 et n° 3 237 448 de Cora ;
En conséquence,
- en tout état de cause, dire et juger que (i) la marque n° 3 451 650 déposée le 20 septembre 2006 et
(ii) l'exploitation par Commerce Rechange automobile de la dénomination 'Cora' sur le site internet www. cora auto. fr dans ses catalogues constituent la contrefaçon des marques renommées 'Cora' n°1 274 805 et n° 3 237 448 au sens de l'article L 713-3 du CPI pour les produits et services des classes non contestées par Commerce Rechange Automobile (à l'exception des classes 11, 12 et 35) ;
- prononcer la nullité de la marque n° 3 451 650 pour l'ensemble des produits visés;
- ordonner la communication de l'arrêt à intervenir par le greffe en vue de son inscription au Registre National des Marques, aux frais exclusifs de Commerce Rechange Automobile,
- condamner Commerce Rechange Automobile à régler 200 000 euros de dommages intérêts à Cora au regard de l'atteinte portée à ses droits ;
- débouter Commerce Rechange Automobile de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer la publication du jugement intervenu dans trois magazines ou journaux au choix de Cora et aux frais de Commerce Rechange Automobile, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros HT ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de sa signification, sur la page d'accueil du site www. cora auto. fr et ce, pendant 30 jours ouvrés ;
- condamner la société Commerce Rechange Automobile à régler à Cora la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner la société Commerce Rechange Automobile aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2017.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour observe que la société Commerce Rechange Automobile reproche au jugement d'avoir statué «ultra petita» et ainsi excédé les pouvoirs dont il dispose mais n'en tire pour seule conséquence que la demande d'infirmation du jugement.
Aucune demande d'annulation du jugement n'étant formée, mais seulement une demande d'infirmation, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce grief d'excès de pouvoir.
La cour constate en outre qu'elle est saisie par la société appelante de l'entier litige qui avait été soumis au tribunal et d'une demande infirmation de tous les chefs du jugement.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Commerce Rechange Automobile
La société Commerce Rechange Automobile soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Cora en ce que le dispositif de ses conclusions mélangerait totalement les fondements d'atteinte à la renommée de ses marques (L 713-5 du code de la propriété intellectuelle) et contrefaçon (L 713-3 du code de la propriété intellectuelle) alors même qu'il s'agit d'actions de nature différente.
Pour autant la cour note que ces deux fondements sont présentés de manière tout à fait distinctes par la société Cora et que seule la présentation du préjudice subi, qu'elle estime unique, n'est pas distingué, ce qui n'a pas pour effet de rendre indéterminées ou irrecevables les demandes présentées.
Sur la forclusion invoquée par la société Commerce Rechange Automobile
La société Commerce Rechange Automobile soutient que la société Cora serait forclose à soulever la nullité de sa marque française semi figurative CORA AUTOMOBILE déposée le 20 septembre 2006 sous le numéro n° 3 451 650 et à agir en contrefaçon pour l'usage de cette marque en application des articles L. 714-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
Elle prétend que le point de départ de ces forclusions serait la date du 27 octobre 2006 date de la publication au BOPI de la demande d'enregistrement qui ouvrait la possibilité de faire opposition à l'enregistrement de la marque.
L'article L. 714-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
«Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.»
L'article L. 716-5 dernier alinéa du même code dispose également :
« Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré. »
Dans les deux cas c'est la connaissance de l'usage de la marque qui doit avoir été toléré durant 5 années pour entraîner la forclusion de l'action en nullité ou l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon.
Dès lors, le point de départ de ces délais ne peuvent être ceux de la publication de la demande d'enregistrement de la marque, ni même de son octroi mais doit être apprécié, au cas d'espèce, par la connaissance de l'usage effectif de la marque seconde.
Il appartient dès lors à la société Commerce Rechange Automobile de démontrer l'usage qu'elle a fait de sa marque litigieuse et de la connaissance que la société Cora a pu en avoir.
Or, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Cora a connu l'usage qui était fait par la société Commerce Rechange Automobile de sa marque nouvelle n°3451650 avant le 20 février 2007, soit plus de 5 années avant l'acte introductif d'instance.
Ainsi, ni la forclusion de l'action en nullité de marque, ni l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon ne peuvent être retenues.
Sur le caractère renommé de ses marques invoqué par la société Cora.
La société Cora invoque la protection spéciale de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle des marques renommées pour ses deux marques numéros 1 274 805 et 3 237 448.
Les atteintes à ses marques supposées renommées étant reprochées pour des faits qui se situent entre le 20 septembre 2006, date du dépôt de la marque querellée, et le 20 février 2012, date de l'exploit introductif d'instance, c'est à ces dates que doit être appréciée la renommée invoquée.
Or, la quasi intégralité des pièces produites par la société Cora à l'appui de sa demande de reconnaissance du caractère renommé de ses marques est postérieure à l'acte introductif d'instance.
C'est notamment le cas de la seule étude produite pour justifier de la connaissance des marques par un public pertinent, sur laquelle s'est appuyé le jugement, qui a été conduite par l'agence MDTC au mois de février 2014, soit près de 8 ans après le dépôt de la marque contestée de la société Commerce Rechange Automobile et 2 ans après l'assignation.
De plus aucune des pièces produites ne traite spécifiquement de la connaissance des marques revendiquées apposées sur des produits mais de l'enseigne Cora utilisée par la société éponyme pour nommer les supermarchés du groupe qui distribuent des produits de toutes marques.
Il ressort d'ailleurs des écritures des parties que l'atteinte à des marques renommées n'avait pas été soulevée par la société Cora lors de son acte introductif d'instance et n'a été ajoutée qu'en cours de procédure.
Dès lors, la cour considère que la société Cora n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère renommé de ses marques pour la période des faits qu'elle reproche à la société Commerce Rechange Automobile.
Le jugement du tribunal sera infirmé de ce chef et la société Cora déboutée de ses demandes fondées sur la protection spécifique de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle relatif aux marques renommées.
Sur les droits de la société Cora sur sa dénomination sociale
La société Cora revendique exploiter sous sa dénomination sociale Cora depuis 1965 et demande à la cour de juger qu'elle dispose « de droits antérieurs sur la dénomination invoquée par Commerce Rechange Automobile à compter du 9 novembre 1965 ».
La société Commerce Rechange Automobile sollicite de la cour qu'elle constate que la société Cora « ne rapporte pas la démonstration de la continuité juridique entre la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse le 24 septembre 1965 sous le n° de registre du commerce et des sociétés 946 551 611 et radiée le 30 décembre 1968 et la société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 786 920 306 et ne peut donc se prévaloir des droits dont cette première société dispose sur sa dénomination. »
Pour autant, ces demandes relatives à l'antériorité de la dénomination sociale ne sont que des demandes de constat formulées par les parties qui n'en tirent aucune conséquence juridique quant à l'objet de la présente procédure.
Dès lors, la cour n'est pas tenue de se prononcer sur ce point.
Sur la déchéance des marques de la société CORA invoqués par la société Commerce Rechange Automobile
La société Commerce Rechange Automobile oppose à la société Cora la déchéance fondée sur l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle des deux marques de la société intimée pour les produits et services qui lui sont opposés.
Cet article dispose :« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de
l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. »
Le tribunal a relevé sans être contredit en cause d'appel que la demande de déchéance a été formulée par la société Commerce Rechange Automobile en décembre 2012.
Ainsi, il convient de vérifier l'usage sérieux des marques pour les produits opposés pendant une période ininterrompue de cinq ans ou à tout le moins un usage sérieux repris ou commencé antérieurement au mois de septembre 2012.
La société Cora produit 118 catalogues publicitaires mentionnant les marques CORA entre 1996 et 2012 (pièces 45 à 160 de Cora), chacun de ces catalogues étant très largement diffusé chaque semaine auprès des consommateurs.
S'agissant de la marque verbale n°1 274 805
Cette marque est opposée pour les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, soit la totalité des produits de la classe 12 et les installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires soit la totalité des produits de la classe 11, à la seule exclusion des appareils à faire le café.
Sur les produits de la classe 12
La société Cora justifie tout d'abord avoir une activité de loueur automobile pour ses clients en utilisant un signe intégrant la marque verbale CORA. De plus elle justifie vendre dans ses catalogues des accessoires automobiles mentionnant qu'il s'agit de produits CORA.
Elle justifie également vendre de manière régulière des vélos et accessoires de vélos présentés dans ses catalogues publicitaires sous la mention Cora.
Elle démontre enfin vendre que des bateaux et des matelas gonflables conçus pour se déplacer sur l'eau sont vendus en période estivale,.
L'usage sérieux pour les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau sera dès lors établi.
Sur les produits de la classe 11
De nombreuses preuves d'exploitation de la marque verbale CORA sont produites pour des produits
relatifs aux « installations d'éclairage » tels que des ampoules et bougies d'allumage, des lampes et lustres et des halogènes.
Il est également présenté des produits de chauffage tels notamment des pompes à chaleur, des bouilloires, des chauffe biberons, des stérilisateurs, des barbecues.
De même sont régulièrement proposés des appareils de cuissons, plaques de cuissons et ustensiles de cuisine dont certains tels les bouilloires et les autocuiseurs produisent de la vapeur.
Des glacières, ventilateurs, des réfrigérateurs, produits de réfrigération sont également offerts à la vente ainsi que des sèche cheveux, constituant des produits de réfrigération et de séchage.
De nombreux filtres, notamment pour hottes aspirantes sont présentés constituant des produits relatifs aux installations de ventilation.
De même que des appareils de jardinage tels des tuyaux d'arrosage assurant la distribution de l'eau et des systèmes de robinets et des accessoires d'installation liés aux wc sont également proposés.
Tous ces produits régulièrement proposés dans les catalogues produits aux débats par la société Cora antérieurement au mois de septembre 2012, sur ses catalogues publicitaires marqués CORA renvoient le consommateur à l'identification des produits vendus par son réseau de distribution CORA.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance formée à l'encontre de la marque verbale CORA, n°1 274 805, en classes 11 et 12.
S'agissant de la marque semi figurative n° 3 237 448.
Cette marque est opposée pour les Publicité, relations publiques, affichage, courrier publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires, publication de textes publicitaires ; diffusion (distribution) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation publicitaire; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance; démonstration de produits; organisation d'expositions, de foires, de braderies à buts commerciaux ou de publicité; décoration de vitrines; informations et conseils d'ordre administratif, commercial et publicitaire permettant la gestion de commerces de vente au détail et de grands magasins; aide à l'organisation administrative et commerciale et consultations professionnelles dans ces domaines en matière de distribution (vente) en gros et au détail ; conseils et assistance en matière de concession et d'installation d'emplacements de vente et de distribution dans des grands magasins en vue de l'exploitation de comptoirs de vente; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques en classe 35.
La société Cora démontre l'utilisation régulière de sa marque semi figurative dans ses relations avec les tiers et dans toute sa communication publicitaire.
Elle justifie utiliser sa marque dans son activité de distribution de ses produits, et dans l'organisation de son réseau de vente.
Elle produit en outre des factures qu'elle a régulièrement établies pour des services de gestion informatique, d'assistance en matière de communication et de réalisation de prospectus publicitaires.
Le jugement du tribunal sera ainsi également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance formée à l'encontre de la marque semi figurative n°3 237 448, en classes 35.
Sur la contrefaçon alléguée des marques de la société Cora par la société Commerce Rechange Automobile.
La société Cora reproche à la société Commerce Rechange Automobile le dépôt et l'utilisation de sa marque n° 3 451 650 comme contrefaisant ses marques n° 1 274 805 et n° 3 237 448 par imitation en application de l'article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : .
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement'
Les signes à comparer sont d'une part la marque verbale CORA et d'autre part la marque semi figurative
avec la marque figurative de la société Commerce Rechange Automobile
S'agissant de la marque première verbale CORA n° 1 274 805
Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné par les produits et services de ces marques.
L'appréciation du risque de confusion entre des signes doit s'effectuer de manière globale et selon l'impression d'ensemble qu'ils sont susceptibles de susciter dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux, ni à l'oreille dans des temps rapprochés.
Ce risque dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés vis-à- vis d'un consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
La marque verbale CORA est opposée pour « les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau en classe 12, et les installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, à l'exclusion des appareils à faire le café en classe 11 ».
La marque semi figurative contestée de la société Commerce Rechange Automobile est enregistrée pour des produits identiques ou similaires des classes 11 et 12 en ce qu'ils visent les « appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, d'installations sanitaires, appareils d'éclairage pour véhicules, installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules » en classe 11 et « les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » en classe 12.
La comparaison des signes en cause doit s'opérer globalement en tenant compte des ressemblances existant au plan visuel, auditif et conceptuel des signes et être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Au plan visuel, le terme CORA se retrouve dans les deux marques mais il s'insère dans un élément figuratif qui apparaît comme distinctif et très présent dans la marque seconde. Un second terme automobile est également présent et visible.
Au plan auditif si le premier terme est identique il est ajouté un second terme à la marque second.
Au plan conceptuel, la ressemblance existe car il est permis de penser que Cora Automobile serait une activité spécifique de Cora.
Cependant, la cour doit rechercher, si les similitudes qui ont pu être constatées entraînent un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.
Or, la cour constate tout d'abord que le public concerné des deux sociétés n'est pas le même.
Il s'agit du consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché pour la société Cora alors qu'il s'agit d'un public de professionnels de l'automobile qui commande des pièces détachées pour la société Commerce Rechange Automobile.
Aucun élément de la procédure, ne permet de contredire l'affirmation de la société Commerce Rechange Automobile selon laquelle la société n'effectue aucune vente directement aux particuliers.
Elle observe en outre qu'auparavant la société Commerce Rechange Automobile utilisait déjà deux marques semi figuratives qu'elle avait successivement déposées le 5 juin 1997 pour la marque n° 97681902 et le 7 février 2005 pour la marque n° 33339442 qui toutes deux avaient pour élément verbal CORA AUTO.
Ainsi, le public concerné par les produits proposés par des deux sociétés savait différencier les produits de la société Cora de ceux de la société Commerce Rechange Automobile sans les confondre et les deux sociétés ont co existé pacifiquement depuis 1997.
Il ressort même des éléments de l'espèce que la société Commerce Rechange Automobile utilisait dans ses documents la dénomination CORA comme dénomination puis comme enseigne depuis sa création en 1967.
Dès lors il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits, tant est distincte la perception des signes en cause ; qu'au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.
S'agissant de la marque première semi figurative n° 3 237 448.
La marque semi figurative CORA est opposée pour « les publicité, relations publiques, affichage, courrier publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires, publication de textes publicitaires; diffusion (distribution) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation publicitaire; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance ; démonstration de produits; organisation d'expositions, de foires, de braderies à buts commerciaux ou de publicité ; décoration de vitrines; informations et conseils d'ordre administratif, commercial et publicitaire permettant la gestion de commerces de vente au détail et de grands magasins; aide à l'organisation administrative et commerciale et consultations professionnelles dans ces domaines en matière de distribution (vente) en gros et au détail ; conseils et assistance en matière de concession et d'installation d'emplacements de vente et de distribution dans des grands magasins en vue de l'exploitation de comptoirs de vente; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques en classe 35.».
La marque semi figurative contestée de la société Commerce Rechange Automobile est enregistrée pour des produits identiques ou similaires de la classe 35 en ce qu'ils visent les services de
« publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, publicité en ligne sur un réseau informatique.
Les observations déjà développées lors de la comparaison avec la marque verbale CORA seront reprises.
De plus il sera observé que la marque première est constituée d'un seul élément et en réalité d'un ovale bleu entourant le terme CORA écrit en rouge.
La marque de la société Commerce Rechange Automobile est constituée de deux éléments distincts dont l'un en forme d'amande dans laquelle est inscrit en blanc CORA automobile ( automobile étant dans une police plus petite que CORA) et l'autre formant une petite gouttelette blanche sans inscription. La couleur des deux bleus présents dans les marques n'est pas la même et le rouge très présent dans la marque première est absent de la marque seconde.
Dès lors, la cour dira également qu'il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité de certains produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces services , tant est distincte la perception des signes en cause ; qu'au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cora qui succombe dans son action sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
De plus, la société Commerce Rechange Automobile a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal du 5 décembre 2014 sauf en ce qu'il a :
- dit que la forclusion n'est pas acquise,
- rejeté les demandes tendant à la déchéance des marques Cora n°1 274 805 et n°3 237 448,
Et statuant à nouveau :
- Déclare recevables les demandes de la société Cora,
- Dit que la société Cora ne fait pas la preuve que ses marques n°1 274 805 et n°3 237 448 sont des marques renommées et la déboute de ce chef de demandes,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'antériorité de la dénomination sociale de la société Cora,
- Rejette les demandes formées par la société Cora en contrefaçon de ses marques n°1 274 805 et n°3 237 448
- Déboute la société Cora de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société Cora à payer à la société été Commerce Rechange Automobile la somme de
12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
- Condamne la société Cora aux dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué.