Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-15.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Boutet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008) que la société NRJ group, titulaire de la marque communautaire NRJ déposée le 21 mai 1996, renouvelée le 23 janvier 2006, pour désigner notamment les services de "publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, conseils d'affaires, organisation expositions à buts commerciaux ou de publicité, stockage électronique de données et de documents, éducation, divertissement, activités sportives, édition de livres, production de films, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs", a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque Energyland déposée le 6 octobre 2006 par MM. X... et Y... ; que par décision du 6 juillet 2007, le directeur de l'INPI a accueilli partiellement cette opposition ; que la société NRJ group a formé un recours contre cette décision et en a demandé l'annulation, en ce qu'elle avait rejeté l'opposition en ce qui concerne les services d' "annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, expositions à buts de publicité, foires à buts de publicité, prévisions économiques publicitaire, publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité par correspondance, relations publiques, jeu proposés en ligne, organisation de concours" ;
Attendu que la société NRJ group fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce ; qu'en retenant, après avoir cependant exactement énoncé que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, que la notoriété de la marque devait seulement être regardée comme un facteur d'aggravation du risque allégué et en ne tenant dès lors pas compte de la notoriété de la marque NRJ au titre de l'existence du risque de confusion prétendu, la cour d'appel a violé l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;
2°/ que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre ceux-ci ; qu'en déduisant le caractère distinctif dans son ensemble du signe Energyland des seules différences qu'elle constatait avec le signe NRJ, quand elle devait rechercher si l'impression d'ensemble, notamment phonétique, produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque verbale NRJ, n'entraînait pas un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;
3°/ que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre ceux-ci, et qu'il doit être tenu compte du degré de similitude entre les produits et services désignés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la radiodiffusion et la publicité radiophonique constituaient des activités voisines - ce que le directeur de l'INPI avait admis - ce qui justifiait alors le rejet de la demande d'enregistrement de la marque Energyland en ce qu'elle visait la "publicité radiophonique", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les signes NRJ et Energyland se distinguent au plan phonétique, par leur rythme et leur sonorité finale, qu'au plan visuel le premier est constitué d'un court signe de trois lettres alors que le second est composé d'un mot long en possédant dix, qu'au plan intellectuel le suffixe land est compris comme signifiant un lieu géographique délimité, évocation absente de la marque antérieure, et que ces différences sont prépondérantes ; qu'il retient encore que la connaissance de la marque antérieure, liée à l'orthographe très particulière sous laquelle elle est présentée, n'a été démontrée que dans le domaine très spécifique de la radiodiffusion, et non dans le secteur des produits considérés ou un domaine proche ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules différences entre les signes, mais a procédé à une appréciation globale du risque de confusion, et a effectué les recherches prétendument omises, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société NRJ group aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.