Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-15.126
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2015), que la société Arche, titulaire de la marque complexe française « arche » n° 1 323 374, déposée le 28 juin 1985, enregistrée et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les chaussures, a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque complexe internationale désignant la France « archies », déposée le 23 février 2013 par M. X... pour désigner les articles orthopédiques, orthèses et appareillages orthopédiques, produits orthétiques pour le soin des pieds, chaussures orthétiques, chaussures correctives, chaussures orthopédiques, chaussures, y compris chaussures correctives, sandales, tongs, nu-pieds (articles chaussants), chaussures de sport ; que par décision du 16 janvier 2014, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu l'opposition justifiée et refusé la protection en France de l'enregistrement international ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que la société Arche fait grief à l'arrêt d'annuler la décision du directeur général de l'INPI alors, selon le moyen :
1°/ que le risque de confusion doit être apprécié, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au regard de leurs éléments dominants et distinctifs ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base « des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble », sans rechercher l'impression d'ensemble produite par les similitudes qu'elle constatait également au regard du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit article ;
2°/ que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ; qu'en ne se prononçant pas sur la notoriété de la marque antérieure sur laquelle le directeur de l'INPI s'était fondé pour faire droit à l'opposition de la société Arche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Arche faisait valoir que « de plus le risque de confusion est aggravé par la renommée de la marque arche en France ; qu'en effet, cette marque est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; que figurant dans de nombreux magazines depuis plus de vingt ans, la marque est également présente dans plus de trente pays dans le monde dont dix-sept magasins sur le territoire français » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'incidence de sa notoriété sur l'appréciation du caractère distinctif de sa marque et qui lui ouvrait une protection plus étendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir décrit les ressemblances entre les signes, tenant à la présence en commun des lettres A, R, C, H, dans le même ordre, donnant une même sonorité d'attaque, l'arrêt retient des différences visuelles, tenant à un élément figuratif, dominant, dans la marque seconde, de rythme et de terminaison sonore, aussi importante pour le public concerné que l'accroche, ainsi que le défaut de similitude conceptuelle entre les marques, et en déduit que, le consommateur moyennement attentif n'étant pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en présence au regard de leurs éléments distinctifs et dominants et n'était pas tenue de répondre au moyen, inopérant dans la mesure où elle avait exclu toute similitude entre les signes, tiré de la notoriété de la marque première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.