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Décisions

Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Paris, du 9 fév. 2011

9 février 2011

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2011), que la société de droit belge Educinvest est titulaire de la marque internationale Supinfo, déposée le 3 janvier 2010 et enregistrée sous le n° 968 429 pour des services d'éducation et de formation, ainsi que d'une marque semi-figurative ; qu'elle a confié par deux contrats de franchise du 17 mars 2009 à la société Sud-Ouest campus, devenue la société Ingesup, la gestion des sites de Bordeaux et de Toulouse pour une durée de dix ans ; que le 18 décembre 2009, la société Educinvest a envoyé à la société Ingesup une lettre de résiliation ; qu'ayant constaté que la société Ingesup continuait d'utiliser les marques Supinfo et le logotype, notamment dans sa communication auprès des étudiants, la société Educinvest a présenté le 19 avril 2010 une requête aux fins d'obtenir des mesures sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; que cette requête a été accueillie par ordonnance du même jour dont la société Ingesup a sollicité la rétractation devant le juge des référés ;

Attendu que la société Ingesup fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la juridiction civile compétente ne peut ordonner toutes mesures sur requête que si trois conditions sont cumulativement réunies, à savoir d'une part le caractère urgent de la mesure demandée, d'autre part que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et enfin que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en affirmant néanmoins que l'urgence peut à elle seule, indépendamment des deux autres conditions, justifier que des mesures ne soient pas prises contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction civile peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et qu'il en est ainsi, notamment, lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu'ayant exactement énoncé que les conditions posées par ce texte se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l'urgence peut à elle seule justifier l'absence de contradiction, et relevé qu'une décision de justice dans l'instant était nécessaire pour éviter que le préjudice qui s'aggravait au fil des heures ne devienne irréparable, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première, troisième et quatrième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingesup aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Educinvest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande.