Cass. 3e civ., 5 décembre 1984, n° 83-11.788
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA CLAUSE PENALE EST CELLE PAR LAQUELLE UNE PERSONNE, POUR ASSURER L'EXECUTION D'UNE CONVENTION, S'ENGAGE A QUELQUE CHOSE EN CAS D'INEXECUTION ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 DECEMBRE 1982), QUE LA SOCIETE GETRA A PROMIS DE VENDRE UN APPARTEMENT A M. X... AUQUEL ETAIT ACCORDE UN DELAI POUR DEMANDER LA REALISATION DE LA VENTE ET QUI A PAYE A LA PROMETTANTE UNE INDEMNITE D'IMMOBILISATION EGALE A 10 % DU PRIX ;
QUE, MALGRE UNE PROLONGATION DU DELAI OBTENU MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE NOUVELLE SOMME D'ARGENT, M. X... N'A PAS LEVE L'OPTION EN TEMPS UTILE ET LA PROMESSE DE VENTE EST DEVENUE CADUQUE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE GETRA A RESTITUER A M. X... LA SOMME VERSEE POUR OBTENIR LA PROLONGATION DU DELAI D'OPTION, L'ARRET ENONCE QUE SEULE LA PREMIERE SOMME STIPULEE A LA PROMESSE DE VENTE A LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE D'IMMOBILISATION, LA SOMME EXIGEE POSTERIEUREMENT S'ANALYSANT COMME UNE PENALITE CONTRACTUELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M. X... N'AYANT PRIS AUCUN ENGAGEMENT, LES SOMMES VERSEES PAR LUI N'ETAIENT PAS DESTINEES A ASSURER L'EXECUTION D'UNE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.