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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mars 1969, n° 67-12.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 5 mai 1967

5 mai 1967

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES DISPOSITIONS DUDIT DECRET S'APPLIQUENT AUX BAUX D'IMMEUBLES OU DE LOCAUX PRINCIPAUX OU ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DANS LES LIMITES DEFINIES PAR LES LOIS ET REGLEMENTS QUI LES REGISSENT ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, LOCATAIRES DE LOCAUX OU ELLE EXERCE PARTIE DE SON ACTIVITE, LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU A DEFAUT LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE POUR ETRE QUALIFIES DE " NECESSAIRES A LA POURSUITE DE L'ACTIVITE" LES LOCAUX LOUES DOIVENT ETRE TELS "QU'A LEUR DEFAUT L'ACTIVITE DU FONDS NE POURRAIT ETRE POURSUIVIE " ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE INTERPRETATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 MAI 1967 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.