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Décisions

Cass. com., 26 janvier 1999, n° 97-10.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

Mme Garnier

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Choucroy, Me Copper-Royer

Saint-Denis de la Réunion, du 8 nov. 199…

8 novembre 1996

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le fait de mettre, pour la première fois, dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chipie Design est propriétaire d'une marque " Chipie " couvrant les habits ; qu'elle fait fabriquer et revêtir de cette marque, sous son contrôle et celui de la société d'exploitation des établissements Signoles (la société Signoles) à qui elle en confie la commercialisation, des jeans par la société Cogimex Limited ; que les sociétés Chipie Design et Signoles ont, à la suite d'une saisie-contrefaçon, formé une action, tendant à l'interdiction de l'usage de la marque et au paiement de dommages-intérêts, contre la société Noorgate Jeunes, qui détenait et offrait à la vente des jeans de marque Chipie ainsi que contre la société Cogimex Ltd qui les lui avait vendus ; que la société Noorgate Jeunes a appelé en garantie la société Cogimex France ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Chipie Design et Signoles, l'arrêt retient que les vêtements litigieux sont des jeans de deuxième choix de la marque authentique " Chipie ", fabriqués sous le contrôle des sociétés Chipie et Signoles par Cogimex Ltd, qui les a vendus à Noorgate Jeunes et énonce que le droit de la marque ne permet pas à son titulaire de contrôler la commercialisation de produits qu'il a volontairement mis dans le commerce, ni de s'opposer à leur revente dans des conditions qu'il désapprouve, sauf motifs légitimes qui ne peuvent résulter de la simple invocation d'une prétendue convention de distribution exclusive ou sélective ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la mise dans le commerce des vêtements fabriqués et marqués sous le contrôle de la société propriétaire de la marque et de celle à qui elle en avait concédé l'exploitation avait eu lieu avec l'accord de la société Chipie ou après épuisement du droit en application de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.