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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2002, n° 98-20.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Benabent

Orléans, chambre commerciale, économique…

2 juillet 1998

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le droit conféré à la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nina A..., titulaire des marques nominatives "Nina A...", "L'Air du temps" , "le teint Ricci-Nina A..." et de la marque figurative "le teint Ricci-Nina A...", régulièrement déposées auprès de l'INPI, a, après saisie-contrefaçon de quelques produits portant certaines de ses marques, dans un magasin de dépôt-vente exploité par Mme B..., poursuivi judiciairement celle-ci en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que Z... Thibault s'est prévalue des dispositions de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon, l'arrêt relève que les produits litigieux ont été remis en dépôt-vente par Mmes Y... et X... qui ont attesté que ceux-ci leur appartenaient, l'un d'entre eux ayant été remis à titre de cadeau ; qu'il retient que la société Nina A... ne démontre ni même allègue que les produits litigieux ont été mis en circulation par un autre qu'elle-même ou sans son consentement et que ces clientes les auraient obtenus de manière illicite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dipositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.