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Décisions

Cass. com., 2 mai 1984, n° 82-14.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Luc-Thaler

Paris, chambre 4 B, du 22 avril 1982

22 avril 1982

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que sur action intentée par M. Edmond X... et par les sociétés Ted X..., parfums Ted X... et Belle Jardinière, titulaires de diverses marques comportant le mot x..., l'arrêt attaque (paris, 22 avril 1982) a fait défense a m olivier x... "d'utiliser le nom x... Sous quelque forme que ce soit dans le domaine des dépôts effectués" par les demandeurs ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la protection d'une marque doit s'apprécier de façon indépendante des autres marques voisines ayant pu être déposées par le même titulaire ;
Qu'en prenant en considération la pluralité de marques pour estimer que le terme x..., commun a toutes ces marques, en constituait l'élément essentiel, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ;
Alors que, d'autre part et surtout, le titulaire d'un nom patronymique peut le déposer a titre de marque dès lors qu'il a soin d'y ajouter un élément distinctif, évitant la confusion ;
Que l'adjonction du prénom propre au titulaire permet d'éviter cette confusion, de sorte qu'en faisant défense à M. Olivier Y... d'utiliser son nom sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Alors qu'enfin, en faisant défense d'une façon générale à M. Olivier X... d'utiliser son propre nom, indépendamment des formes et des éléments distinctifs qu'elle pourrait comporter, la cour d'appel a statué par voie de disposition générale en violation de l'article 5 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté les risques existants de confusion entre les marques prioritaires renommées et le nom X..., n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 en décidant que M. Edmond X... et les sociétés Ted X..., parfums Ted X... et de l'application de l'interdiction prévue a cet article et en limitant celle-ci aux domaines délimités par les dépôts des marques protégées ;
D'où il suit qu'elle a légalement justifie sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 avril 1982 par la cour d'appel de Paris ;