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Décisions

Cass. 2e civ., 30 juin 1993, n° 91-14.775

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Le Griel

Bordeaux, du 15 janv. 1991

15 janvier 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1991), que M. Léonard X... a fait donation d'un immeuble à son fils Jean-Armand X..., avec réserve d'usufruit à son profit et interdiction de le vendre ; que la Société générale de banque en Côte d'Ivoire (la banque) a fait délivrer un commandement de saisie-immobilière à M. Jean-Armand X... ; que celui-ci a soulevé, par dire, la nullité du commandement en invoquant la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation ; qu'il a été débouté de sa demande par un jugement dont il a interjeté appel ; qu'en cause d'appel, la banque a soutenu qu'aux termes de l'article 900-1 du Code civil, elle était fondée, agissant en application de l'article 1166 du même Code, à être autorisée judiciairement à aliéner les biens faisant l'objet de la donation ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement alors que, quand un intérêt plus important l'exige, l'article 2092-2-3° du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'à la demande d'un créancier, agissant par voie oblique au sens de l'article 1166 du Code civil et pour l'exercice de l'action ouverte au donataire par l'article 900-1 du Code civil, le juge saisi de la validité d'un commandement aux fins de saisie-immobilière lève en totalité ou partie l'inaliénabilité stipulée dans une libéralité consentie au débiteur qui excipe de l'insaisissabilité corrélative du bien pour s'opposer à la voie d'exécution, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 900-1, 1166 et 2090-2-3° du Code civil (ce dernier texte alors applicable) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la publication du commandement l'immeuble était frappé d'une clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation antérieurement publié et établie dans l'intérêt du donateur, sa vie durant, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la validité de la saisie doit s'apprécier compte tenu des termes de la donation au moment où elle est pratiquée, à savoir, la publication du commandement et qu'il convenait de prononcer la nullité de celui-ci, comme portant sur un bien insaisissable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.