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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-16.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Bastia, du 13 mars 2019

13 mars 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia,13 mars 2019), par acte du 26 septembre 2013, la société Super Gros 193, locataire, a sollicité le renouvellement de son bail commercial portant sur un bien appartenant M. H... J..., Mme S... V... et M. E... V... (les bailleurs). Les parties ne s'étant pas entendues sur le prix du bail renouvelé, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé et ont invoqué, subsidiairement, devant la cour d'appel, l'existence d'une sous-location.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur l'article L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce, en fixation, à une certaine somme, du loyer annuel, à compter du 26 septembre 2013, alors :

« 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, il était constant que les bailleurs agissaient afin de voir fixer à la hausse le montant du loyer du bail renouvelé, et qu'ils s'attachaient à démontrer à cet effet que le plafonnement prévu à l'article L. 145-34 du code de commerce était sans application ; qu'en écartant le moyen fondé sur le montant du loyer que percevait le preneur au titre de la sous-location partielle du bien qui lui était donné à bail par les consorts J... et V..., au motif que ces éléments devaient être appréciés dans le cadre d'un éventuel déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail, cependant que tels étaient précisément les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) que, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale ; que cette action en réajustement, qui peut s'exercer indépendamment de tout renouvellement du bail, n'est pas soumise aux règles de plafonnement de l'article L. 145-34 du code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-34 du code de commerce, par fausse application, et l'article L. 145-31, alinéa 3, du même code, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

3. Lorsque le montant du loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale. A défaut d'accord entre les parties, celle-ci est déterminée selon les règles de compétence et de procédure en matière de contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Celles-ci sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire qui statue sur mémoire et qui, à peine d'irrecevabilité, ne peut être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

4. La cour d'appel a relevé que, devant elle, subsidiairement à la demande en fixation, au montant de la valeur locative, du loyer du bail renouvelé, les bailleurs ont demandé que le loyer annuel soit fixé à une certaine somme en application des dispositions de l'article L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce.

5. Il en résulte que cette demande des bailleurs en réajustement du prix du loyer principal, laquelle n'a pas fait l'objet d'un mémoire préalable ni, après expiration du délai d'un mois, d'une assignation, n'a pas été valablement formée.

6. Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, à ceux critiqués et suggéré par la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.