LA COUR,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que s'il est certain que l'adjonction d'une activité supplémentaire de restauration permettrait à la société Café de la Bourse de profiter de la nouvelle demande de la clientèle et, par suite, d'augmenter son chiffre d'affaires, celle-ci ne démontrait pas, pour autant, que l'exercice de son exploitation actuelle de cafetier-limonadier n'était plus, en l'état, adaptée, l'attestation de l'expert comptable n'étant en effet pas significative d'une quelconque baisse de la seule activité de cafetier, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les conditions énumérées par l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 devaient être cumulativement caractérisées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.