Cass. 3e civ., 10 décembre 1986, n° 85-11.374
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
Me Choucroy, Roue-Villeneuve et Defrenois
Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-11.374, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1984), que la société civile immobilière Romont ayant acquis, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, des lots où était exploitée une salle de spectacles, a entrepris des travaux pour y aménager trois petites salles de cinéma, qu'elle a données en location à la société anonyme La Rotonde, et un restaurant, ce dernier loué à la société à responsabilité limitée Le Parnasse ; que le syndicat des copropriétaires, auquel se sont joints certains copropriétaires, agissant à titre individuel, a assigné la société civile immobilière Romont et la société anonyme La Rotonde, et appelé la société à responsabilité limitée Le Parnasse en déclaration d'arrêt commun, pour faire cesser l'exploitation du restaurant et rétablir les lieux en leur état d'origine ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la société civile immobilière Romont ne peut valablement prétendre, du chef de l'aménagement du restaurant, qu'il n'y a pas eu de changement de destination du lot et qu'il s'agirait seulement d'un simple changement d'activité, voire que le règlement, en ce qu'il interdirait le changement de destination de " salle de spectacles " en " restaurant " édicterait une interdiction nulle comme non justifiée par la destination de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un changement de la nature de l'activité commerciale, dans un lot où le règlement de copropriété autorise l'exercice du commerce, n'implique pas, par lui-même, une modification de la destination de l'immeuble et peut s'effectuer librement, sous réserve de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires ni à des limitations conventionnelles justifiées par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° 85-10.987 et sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi n° 85-11.374 :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.