Cass. com., 11 mai 1993, n° 90-21.903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Spinosi, SCP Delaporte et Briard, SCP Célice et Blancpain
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Layher France (la société Layher) a vendu, avec réserve de propriété, à la société Isotherma du matériel d'échafaudage ; qu'avant sa mise en redressement judiciaire, la société Isotherma a revendu le matériel non payé à la société Finouest, devenue Soderbail ; que celle-ci l'a immédiatement donné en location à la société Isotherma par deux contrats de crédit-bail ;
Attendu que pour rejeter la demande de revendication de la société Layher, l'arrêt retient « qu'à supposer même opérant le fondement juridique contestable de l'article 2279 alors que la société Finouest, propriétaire sous-acquéreur de bien, n'en a incontestablement jamais eu la possession, la société appelante ne prouve pas sa mauvaise foi, ni une concertation frauduleuse avec Isotherma » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2279 du Code civil était applicable en la cause et que seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur lui-même ou par autrui pour lui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à toute revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour écarter le reproche de mauvaise foi fait à la société Finouest, l'arrêt retient l'absence de publication par la société Layher de la clause de réserve de propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opposabilité de la clause aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.