Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Poullain
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Delaporte et Briard
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué (Rouen, 29 juin 1995), que M. X, actionnaire de la société anonyme Gamm a demandé le remboursement du solde de son compte d'associé, et que, le 27 octobre 1992, l'assemblée générale des actionnaires a décidé que les comptes courants d'associés seraient bloqués pour 2 ans à hauteur de 110 000 francs ; que, par acte du 23 janvier 1993, il a assigné la société devant le juge des référés pour obtenir une provision puis, le 2 avril 1993, l'a assignée devant le tribunal de commerce statuant au fond ; que le tribunal de commerce a condamné la société à lui rembourser le solde de son compte courant, tel qu'elle l'avait arrêté, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; qu'à la suite de ce jugement l'assemblée générale des actionnaires a décidé, le 24 décembre 1993, de bloquer les comptes courants à hauteur de 250 000 francs pour une nouvelle durée de 2 ans ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Gamm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision sur le solde de son compte à M. X, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'abus de majorité est constitué à la seule condition que la décision de l'assemblée générale litigieuse ait été prise dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré inopposable à M. X la décision rendue le 24 décembre 1993 par l'assemblée générale au seul motif que le blocage des comptes courants d'associés qui y avait été décidé faisait obstacle à la demande de remboursement formée en justice par M. X ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans caractériser l'intérêt personnel propre des actionnaires majoritaires, qui fût distinct de l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100, 153, 155, 160, 164 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que l'abus de majorité est caractérisé lorsqu'il est constaté que la décision litigieuse a été prise alors qu'elle n'avait aucun intérêt social ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de remboursement faite par M. X ne contrevenait pas à l'intérêt social sans constater que la décision de l'assemblée générale du 24 décembre 1993 méconnaissait l'intérêt général de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100, 153, 155, 160, 164 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; et, alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir que les avances en compte courant constituaient un apport indispensable pour maintenir le montant minimal requis du capital social ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui mettait en exergue l'intérêt social du blocage du compte courant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment et relève qu'en l'espèce ces comptes ont été constitués sur simple convention verbale et que celui de M. X a toujours, sans opposition de la société, fonctionné comme une suite régulière d'apports et de retraits ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que les délibérations des assemblées générales des 27 octobre 1992 et 24 décembre 1993 qui tendaient, sans son consentement, à augmenter les engagements pris par M. X en sa qualité d'associé ne pouvaient, en vertu de l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966, lui être opposées, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches :
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.