Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 16-16.558
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1836, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que, le 11 février 1999, M. X a signé avec la société civile immobilière le Conseil (la SCI), dont il était associé, un protocole mentionnant que son compte courant, arrêté à une certaine somme, serait remboursé à compter du 1er janvier 2005 par mensualités ; qu'après mise en demeure restée infructueuse, M. X a assigné la SCI en paiement de la somme correspondant au montant de son compte courant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X ne pouvait recevoir paiement de son compte courant sauf à obtenir l'accord de tous les associés, dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés et que l'article 1836, alinéa 2, du code civil dispose, qu'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire, un associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.