Cass. 3e civ., 13 mars 1979, n° 77-15.031
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Feffer
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. de Ségone
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 14 juin 1977) que, par actes authentiques successifs, Gruet a consenti aux consorts X plusieurs prêts hypothécaires ; que ces actes, publiés au fichier immobilier les 27 mars et le 1er avril 1975, contenaient stipulation d'un droit de préférence au bénéfice de Gruet au cas de vente ou de bail portant sur les biens hypothéqués ; que, le 26 mars 1975, les consorts X ont consenti à demoiselle Y un bail de 18 ans portant, notamment, sur les immeubles hypothéqués ; que ce bail a été publié le 15 mai 1975 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Gruet de sa demande tendant à lui voir déclarer ce bail inopposable, alors, selon le moyen, qu'aucune stipulation ne limitant le pacte de préférence dont bénéficiait Gruet aux seuls baux d'une durée inférieure à 12 ans, ledit pacte concernait nécessairement les baux de plus de 12 ans, que, dans cette mesure, il emportait restriction du droit de disposer des immeubles en cause, de telle sorte que la publication dont il avait été l'objet, le rendait opposable aux tiers, conformément aux dispositions de l'article 30 -1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé à bon droit que le pacte de préférence de bail, simple promesse unilatérale conditionnelle, dont la violation se résoud en dommages-intérêts, ne saurait constituer une restriction au droit de disposer dont la publication serait obligatoire en vertu des dispositions de l'article 28, 2. du décret du 4 janvier 1955 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 juin 1977 par la Cour d'appel de Reims.