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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 97-19.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Fossereau

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Filliol Goic

Rennes, 7e ch. civ., du 18 juin 1997

18 juin 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1997), que les époux Y..., preneurs à bail de locaux à usage commercial situés dans une galerie marchande appartenant à la société Galerie Saint-Guillaume, ont assigné leur bailleresse en réparation du préjudice découlant du défaut de notification de la despécialisation plénière consentie à un autre locataire dans la même galerie et de la permission donnée à celui-ci d'exercer une activité directement concurrente de la leur ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, " 1 ) que l'existence d'une clause interdisant au bailleur d'exploiter notamment indirectement un commerce similaire à celui exploité par les preneurs faisait que l'ayant cause du bailleur restait tenu par cette obligation ; qu'en décidant le contraire, au motif central que déduire de l'existence d'une clause de non-concurrence interdisant en l'espèce au bailleur "d'exploiter indirectement un fonds de commerce" à celui exploité par les preneurs, l'interdiction pour ledit bailleur d'exploiter les murs du fonds de commerce en les louant à un tiers exerçant une activité similaire, ce qui reviendrait à assimiler totalement la notion de "clause de non-concurrence" et "clause ou garantie d'exclusivité", la cour d'appel retient des motifs radicalement inopérants et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, violés ; 2 / que, et en toute hypothèse, les preneurs insistaient sur la circonstance qu'une obligation implicite de non-concurrence résultait des clauses du contrat de bail et des circonstances particulières de l'espèce puisque la clause stipulée dans le contrat du 10 avril 1976 et reconduite ultérieurement dans les mêmes conditions au profit des preneurs, comportait clairement à la charge du bailleur un engagement exprès de conférer à son locataire une exclusivité sur son commerce puisqu'il était indiqué que les bailleurs " s'interdisent formellement d'exploiter directement ou indirectement un commerce similaire à celui de M. et Mme Y..." ; qu'en déboutant cependant ces derniers de leurs demandes tendant à obtenir une indemnisation, voire une réparation en nature, en l'état d'un manquement du bailleur à ses obligations à l'endroit des preneurs, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen " ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés et par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qu'à la différence d'autres baux consentis dans le même immeuble, par lesquels le bailleur s'interdisait de louer ou céder tout ou partie de l'immeuble pour y exploiter un commerce similaire, le bail des époux Y... comportait seulement l'engagement du bailleur de ne pas " exploiter directement ou indirectement un commerce similaire ", que cette différence de rédaction n'était pas le fait du hasard ou d'une inexacte transcription de la volonté des parties, dès lors qu'elle avait été introduite en 1976, lors de la cession du bail aux époux Y..., en contrepartie de la faculté d'affecter les locaux à tous commerces, sous la seule réserve de ne pas concurrencer les commerçants déjà établis dans la galerie, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le bailleur n'avait d'autre obligation que de s'abstenir d'exploiter personnellement ou par personne interposée un commerce similaire à celui des preneurs et n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.