Cass. 3e civ., 19 novembre 2015, n° 14-13.119
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Sur le moyen unique, ci-après annexé, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), que M. X... a donné à bail le 15 septembre 1975 à M. Y... divers locaux à destination d'ébénisterie ; que M. Y... a, en 2003, cessé son activité et pris sa retraite en cédant le fonds de commerce à ses anciens salariés, M. Z... et M. A..., qui ont constitué la société Arts et Bois restauration (ABR) ; que M. B..., qui a acquis les locaux loués en 2005, soutenant avoir découvert en 2007 que les locaux n'étaient plus occupés par le locataire en titre et que, la transmission du fonds à la société ABR étant intervenue irrégulièrement, a sollicité son expulsion pour occupation sans droit ni titre ;
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la lettre du 25 septembre 2003 que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le bailleur avisé par cette lettre de la cession du bail en avait accusé réception le 5 novembre 2003 et n'avait formulé ni opposition ni observation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application de l'article L. 145-51 du code de commerce, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'expulsion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.