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Décisions

Cass. 3e civ., 5 avril 2018, n° 17-14.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Lyon, du 24 nov. 2016

24 novembre 2016

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-51 et L. 145-15 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2016), que, le 8 novembre 2013, Mme Y..., locataire de locaux commerciaux à usage de bar appartenant à la Société immobilière du Rhône devenue la société Groupe SIR, lui a, en se prévalant des dispositions de l'article L. 145-51 du code de commerce, notifié son intention de céder son droit au bail à la société GI.Mat en cours de formation pour l'exploitation d'une activité de bar restaurant ; que, le 11 décembre 2013, la société bailleresse a fait usage de son droit de priorité de rachat ; que, le 19 mai 2014, une cession a été conclue entre Mme Y... et la société Gi.Mat ; que, le 30 juin 2014, la Société immobilière du Rhône a assigné la société GI.Mat en nullité de l'acte de cession ; que la société GI.Mat a demandé la réparation du préjudice résultant de la nullité de la cession ; que les sociétés sont parvenues à un accord pour la cession du fonds de commerce au profit de la société Immobilière du Rhône, mais que la société GI Mat a maintenu sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société GI Mat, l'arrêt retient que la cession a été conclue en méconnaissance de la clause d'autorisation préalable et écrite du bailleur stipulée au bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle clause d'agrément est contraire aux dispositions d'ordre public de la cession de bail en cas de départ à la retraite du locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.