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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mai 2015, n° 14-10.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Haas, SCP Bénabent et Jéhannin

Montpellier, du 3 sept. 2013

3 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-51 du code de commerce ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier , 3 septembre 2013), que la SCI Les Arcades a donné à bail à la société Vidéo Wood dont l'associé unique est M. X..., un local commercial, à destination de vente et location de « tout support CD compact disc » ; qu'après l'octroi d'une pension d'invalidité partielle à M. X..., la société Vidéo Wood a signé avec Mme Y... un compromis de cession de droit au bail puis a notifié à la SCI Les Arcades son intention de céder son droit au bail en application des dispositions de l'article L. 145-51 du code de commerce, avec déspécialisation des lieux en vue de l'exercice d'une activité de « bazar, alimentation générale, orientale et boucherie, tissus, vaisselle, articles de décoration, appareils et objets divers » ; que la SCI Les Arcades a assigné la société Vidéo Wood, M. X... et Mme Y... aux fins d'opposition à la cession envisagée ;

Attendu que pour accueillir l'opposition du bailleur à la cession du bail, l'arrêt retient que le caractère extrêmement large de l'activité de « bazar, alimentation générale, orientale, boucherie, tissus, vaisselles, articles de décoration et objets divers » qui permet la vente de tout bien sans restriction est de nature à empêcher la bailleresse d'accorder à l'avenir d'autres baux pour toutes activités commerciales de vente de biens au mépris de la clause de non concurrence s'imposant à l'ensemble du centre commercial sauf pour la bailleresse à prendre le risque de voir sa responsabilité engagée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les dispositions du règlement intérieur pouvaient être invoquées au titre de la destination, des caractères et de la situation de l'immeuble, qui n'a pas constaté que l'activité envisagée venait concurrencer des commerces existant au sein du centre commercial, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.