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Décisions

Cass. 3e civ., 16 janvier 2002, n° 00-15.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blanc

Aix-en-Provence, du 24 févr. 2000

24 février 2000

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2000), que M. Z..., preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, a notifié aux propriétaires des lieux, les consorts Y..., son intention de céder son bail en précisant que le cessionnaire souhaitait exercer, outre l'activité existante, une autre activité ; que les bailleurs se sont opposés à cette cession ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer non fondée leur opposition à la demande de déspécialisation alors, selon le moyen, que pour prétendre à la déspécialisation du fonds de commerce prévue par l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, le locataire doit prouver que la modification de l'activité commerciale exploitée dans les lieux loués a été un élément déterminant de l'engagement du candidat à la cession du bail ; qu'en retenant, pour déclarer non fondée l'opposition des consorts Y... à la demande de déspécialisation formée en application de l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 par leur locataire, M. Z..., qu'aucune disposition légale ne subordonnait la déspécialisation à la conclusion préalable d'un compromis entre le locataire et le cessionnaire éventuel et n'imposait au locataire de communiquer au bailleur ce compromis et en faisant ainsi droit à une demande de déspécialisation sans constater que Mme X..., candidate à la cession du bail, ait fait de l'exploitation de la nouvelle activité dans les lieux loués une condition déterminante de son consentement à la cession, la cour d'appel a violé l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun texte ne prévoit que la déspécialisation signifiée au bailleur soit préalablement prévue dans un compromis dont la teneur n'a pas davantage à lui être communiquée et qu'est donc étrangère au débat l'analyse de la convention projetée entre le cédant et le cessionnaire éventuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.