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Décisions

Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-13.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 2 oct. 2013

2 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), que la société AZ International, aux droits de laquelle vient la société AZ Immobiliare Srl, (la société AZ), titulaire du brevet européen n° EP 0801925 déposé le 9 mai 1996 sous priorité luxembourgeoise, désignant la France, portant sur un chariot de nettoyage, a consenti une licence d'exploitation à la société Filmop Srl (la société Filmop) dont une filiale assure la commercialisation du chariot produit en France ; que reprochant à la société DIT international France (la société DIT) de commercialiser un modèle de chariot fabriqué par la société Splast SP.ZO.O (la société Splast) reproduisant le dispositif breveté, les sociétés AZ et Filmop les ont assignées en contrefaçon des revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à18 du brevet ainsi qu'en concurrence déloyale ;

Attendu que les sociétés Filmop et AZ font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°) que la contrefaçon de brevet s'apprécie en fonction des ressemblances existantes entre le modèle breveté et celui argué de contrefaçon et non en fonction des différences qui peuvent les distinguer ; qu'il est constant en l'espèce que la revendication 1 du brevet déposé par la société AZ portait sur une structure de cadre en une seule pièce plastique constituée de deux parois longitudinales reliées par au moins un élément de liaison transversale ; qu'en se bornant, pour rejeter l'existence d'une contrefaçon, à relever l'existence d'un second élément de liaison en métal sur le chariot fabriqué par la société Splast, tout en constatant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signalait que la structure de ce chariot était constituée de deux parois latérales longitudinales reliées en une seule pièce plastique, comme le prévoyait la revendication 1 du brevet en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

2°) que le simple perfectionnement du modèle protégé par le brevet ne fait pas obstacle à l'existence de la contrefaçon ; qu'en décidant en l'espèce que l'ajout d'un second élément de liaison en métal suffisait à faire échapper au grief de contrefaçon le chariot commercialisé par les sociétés DIT et Splast, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

3°) que la contrefaçon de brevet est réalisée par équivalence de moyens lorsque les éléments essentiels de la revendication protégée sont reproduits dans leur même fonction et à l'effet d'obtenir le même résultat ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, comme il leur était demandé, si la réalisation en une seule pièce plastique du chariot argué de contrefaçon n'avait pas pour objet d'obvier à l'action corrosive des produits d'entretien, fonction poursuivie par la revendication 1 de la société AZ, telle qu'explicitée aux deux premières pages de son brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

4°) qu'il est constant en l'espèce, et au demeurant constaté par les juges eux-mêmes, que le chariot breveté présente, outre sa structure de cadre en une seule pièce plastique, un plancher plastique non intégré à cette structure, et que, au contraire, les éléments de support de seaux servant de plancher au modèle argué de contrefaçon sont pour leur part intégrés à la structure plastique unique du cadre ; qu'en affirmant sur cette base que la fabrication en un seul élément plastique du chariot breveté avait pour objet de réduire ses coûts de fabrication, de sorte que l'ajout d'une pièce métallique sur le chariot argué de contrefaçon ne satisfaisait pas à cet intérêt économique quand cet intérêt était obtenu par les sociétés DIT et Splast en réalisant l'ensemble de ce second chariot d'une seule pièce, plancher compris, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit le libellé de la revendication 1 du brevet qui énonce que la structure de cadre du chariot de nettoyage, constituée de deux parois latérales longitudinales pour l'installation des roues et d'au moins un élément de liaison transversale, est réalisée en une seule pièce et en matière plastique, tenu compte de cette forme particulière de réalisation pour admettre la nouveauté et l'activité inventive et relevé, à la lumière de la description, que l'invention a pour objet de proposer un chariot de faible coût et résistant aux produits corrosifs, l'arrêt retient que sa fabrication en un seul tenant en matière plastique constitue l'élément caractérisant le modèle protégé ; qu'il constate que le chariot incriminé comporte une structure de cadre en matière plastique constituée de deux éléments de liaison transversale, conformément aux enseignements du brevet, mais que l'un d'eux étant en métal et enfoncé dans deux alésages percés dans les parois latérales a été ajouté à la structure de cadre pour participer à sa stabilisation, et en déduit que l'ajout de ce second élément de liaison transversale, qui ne constitue pas un simple accessoire, ne satisfait pas à l'avantage économique d'une fabrication en un seul élément en matière plastique ; qu'il relève encore que ce chariot ne dispose pas d'un plancher en plastique mais d'un simple rebord entre les parois latérales, de sorte qu'il existe une différence de structure entre les chariots en présence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'augmentation du coût de fabrication résultait de la seule présence d'une pièce métallique, la cour d'appel, qui a exclu qu'il y ait eu perfectionnement du modèle breveté et équivalence de moyens, a pu écarter la contrefaçon de la revendication 1 du brevet et des revendications placées dans sa dépendance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Filmop Srl et la société AZ Immobiliare Srl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés DIT international France et Splast SP.ZO.O la somme globale de 3 000 euros.