Cass. soc., 17 septembre 2014, n° 13-15.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lambremon
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2013), que M. X..., engagé le 4 septembre 1989 par la société Conté (la société) en qualité de stagiaire technique pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable de l'unité de fabrication de la gamme de crayons "Evolution", a participé courant 1999 à l'élaboration d'un procédé de fabrication ; qu'à la suite du dépôt par la société d'un brevet, il l'a assignée en 2002 en paiement de sa rétribution au titre de la propriété intellectuelle ; qu'il a été licencié par lettre du 12 avril 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de loyauté dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail un salarié qui, dans le cadre d'un conflit l'opposant à son employeur sur la qualification et la rémunération d'une invention de mission et pour la satisfaction d'intérêts personnels financiers, formule en justice à son encontre, outre des demandes de condamnation pécuniaire exorbitantes dans leur montant, et disproportionnées aux droits dont il est effectivement titulaire, une demande tendant à sa condamnation sous astreinte à cesser l'activité de production de l'unité dont ce salarié a la responsabilité, prétention non indispensable à la sauvegarde de ses droits, de nature à supprimer l'emploi des onze salariés affectés à cette activité et, générant une perte de l'ordre de 20 % du chiffre d'affaires, à mettre en péril la pérennité même de l'entreprise ; qu'en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que "quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à M. X..., dans un contentieux complexe, des prétentions "contraires à l'intérêt de l'entreprise", sauf à renoncer à faire valoir ce qu'il estimait, même si c'est à tort, être ses propres droits" la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société s'était abstenue pendant deux ans d'informer le salarié des événements entourant le dépôt du brevet et de lui proposer spontanément une rétribution à laquelle elle savait qu'il avait droit et, d'autre part, que le litige opposant les parties était complexe, la cour d'appel a pu estimer que le salarié, quels que soient la nature et le montant de ses demandes, n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.