Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-16.559
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre du brevet n° 87 10404 déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions alors, selon le moyen :
1°) que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que la société Baxter avait expressément reconnu, dans la transaction du 4 décembre 2007, qu'elle l'avait embauché par contrat à durée indéterminée le 5 août 1985, soit à la date de son engagement par la société Synthelabo, et que la société Clintec International avait elle-même attesté, le 18 avril 1996, que M. X... faisait partie de son personnel depuis cette même date du 5 août 1985 ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare pour la raison qu'il n'était pas démontré que la société Baxter ni les deux autres sociétés de ce groupe venaient aux droits de la société Clintec International ni que cette dernière société venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail initial avait été conclu le 5 août 1985, sans répondre aux conclusions de M. X... tendant à démontrer que les différentes sociétés du groupe avaient reconnu une qualité d'employeur remontant au 5 août 1985 date de la conclusion du contrat de travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) qu'en cas de mutation au sein d'un même groupe de sociétés, le salarié, qui continue d'exercer les mêmes fonctions, est en droit d'invoquer les droits qu'il tient des dispositions légales, notamment de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions de salariés, contre l'employeur avec lequel le contrat s'est poursuivi ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées, sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas justifié que la société Baxter, ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe, venaient aux droits de la société Clintec International avec laquelle le précédent contrat de M. X... avait été conclu avant son transfert auprès de la société Baxter ni que la société Clintec International venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle M. X... avait initialement contracté ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que M. X... avait fait l'objet de mutations successives à l'intérieur du même groupe et que le contrat initialement conclu avec la société Synthelabo s'était poursuivi, dans le même secteur d'activité de l'alimentation parentérale, avec la société Clintec International puis avec la société Baxter, ce qui désignait cette dernière société et les sociétés du groupe Baxter comme les débitrices des obligations découlant de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) que le transfert d'un secteur d'activité constituant une entité économique autonome entraîne le transfert du contrat de travail s'exerçant dans ce même secteur et que le salarié est en droit d'invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu'il tient des dispositions légales, notamment de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sur les inventions de salariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X..., sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, qu'il n'était pas démontré que la société Baxter ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe se trouvaient aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci se trouvait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail avait été initialement conclu, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un transfert du secteur de l'alimentation parentérale, dans lequel s'exerçait le contrat de travail de M. X..., entre les sociétés du groupe et en dernier lieu à la société Baxter, qui était ainsi désignée, ainsi que les deux autres sociétés du groupe Baxter, comme la débitrice des obligations découlant de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions visées par la première branche ni à faire la recherche invoquée par la troisième branche, inopérantes en ce qu'elles ne concernaient que la société Baxter ;
Et attendu, en second lieu, que le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salarié qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que les inventions objet des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 étaient des inventions de mission n'ouvrant pas droit à son profit au paiement d'un juste prix alors, selon le moyen :
1°) que pour appartenir à l'employeur, l'invention doit avoir été faite par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu'une mission d'études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que ni la mention de M. X... au nombre des inventeurs dans les demandes de brevet ni le fait que la société Baxter ait lancé un projet de recherches sur les poches de nutrition parentérale pédiatrique, dans le domaine technique des brevets, ne caractérisaient le fait que la société Baxter ait explicitement confié à M. X... une mission d'études et de recherches et non, comme il le soutenait, une mission de direction et d'encadrement de l'équipe affectée au projet ; qu'en se fondant sur de tels « éléments » pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à M. X... une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) que pour appartenir à l'employeur, l'invention doit avoir été faite par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu'une mission d'études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à M. X... une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale auquel se rapportaient les trois brevets en cause, la cour d'appel a retenu que les « revues de performances » 2005, 2006 et 2007 établissaient que M. X..., loin d'être cantonné à des missions d'administration et de « management » devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d'innovation, que la revue de performances 2007 lui impartissait « l'alimentation du processus innovant : recherche des idées et technologies extérieures pour NGL » et « définir le processus d'exploration et exécuter les projets d'exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin » et que la revue de performances pour 2005 le chargeait « des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet Pediatric MCB, de s'assurer de la qualité de la fiabilité du procédé de fabrication du Pediatric MCB » ; qu'en se fondant sur ces éléments qui ne traduisaient pas que des études et des recherches aient été formellement et sans équivoque confiées à M. X... en vue de la mise au point des inventions, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) que la cour d'appel qui, pour décider que la société Baxter avait explicitement assigné à M. X... une mission d'études et de recherches, s'est fondée sur les seules « revues de performances » pour les années 2005, 2006 et 2007, ce dernier document étant postérieur au 2 août 2006, date de dépôt des trois demandes US sur la base desquelles avaient été déposés les trois brevets litigieux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par M. X..., sur le fait que, à la date de réalisation des inventions, en 2003 et 2004, années pour lesquelles de tels documents n'étaient pas produits, aucune mission inventive ne lui avait été confiée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que les trois brevets en cause avaient fait l'objet de trois actes de cession pour le monde entier, nuls comme dépourvus de contrepartie, entre lui-même et les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, ce qui constituait la preuve non équivoque de ce que les inventions avaient été regardées par les sociétés du groupe Baxter comme sa propriété ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les inventions litigieuses étaient relatives à la nutrition parentérale à base d'huile d'olive purifiée appliquée principalement dans le domaine de la pédiatrie, l'arrêt relève que le projet de recherche sur les poches de nutrition parentérale pédiatriques, dénommé « projet PED3CB », a été lancé à compter du mois de mars 2003 sous la direction d'un salarié de la société Baxter, lequel a organisé de multiples réunions de l'équipe affectée au projet, constituée de quatre inventeurs parmi lesquels M. X..., que les revues de performances des années 2005, 2006 et 2007 établissent que celui-ci, loin d'être cantonné à des fonctions d'administration et à un rôle de management, devait répondre à un objectif d'innovation et, en particulier, que la revue de performances de l'année 2005 le chargeait des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet « Pediatric MCB » et de s'assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication de ce produit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d'études et recherches explicitement confiées à M. X... par son employeur, étaient des inventions de mission, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre des demandes relatives aux trois brevets PCT déposés le 2 août 2006 alors, selon le moyen :
1°) que le salarié qui prétend être l'auteur d'une invention est en droit de faire juger que l'invention a le caractère d'une invention hors mission à l'égard de toutes les personnes qui se prétendent titulaires des droits attachés au brevet protégeant cette même invention ou qui bénéficient de l'exploitation de ces droits ; que M. X..., qui soutenait être l'auteur des inventions protégées par les trois brevets PCT dont il faisait valoir qu'ils avaient été déposés et qu'ils étaient exploités sans contrepartie par les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, était en droit de faire juger à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe Baxter que les inventions avaient le caractère d'inventions hors mission, avec les droits qui en découlaient ; qu'en prononçant la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, qui avaient déposé les demandes de brevet, s'étaient, au même titre que la société Baxter, comportées comme ses employeurs en exigeant de lui qu'il signe et remplisse des documents en vue du dépôt des demandes de brevet, exerçant ainsi à son égard un pouvoir hiérarchique pour l'appropriation et l'exploitation des inventions, M. X... n'ayant eu d'autre possibilité que de se conformer à ces instructions comme émanant de son employeur ; qu'en laissant sans réponse les conclusions caractérisant entre les trois sociétés du groupe Baxter, au regard des droits attachés aux brevets protégeant les inventions en cause, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction qui les rendait également débitrices des obligations découlant pour l'employeur des dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les inventions litigieuses étant des inventions de mission, le grief de la première branche est inopérant ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, auxquelles M. X... avait cédé ses droits en vue du dépôt des brevets litigieux, n'avaient pas eu à l'égard de ce dernier la qualité d'employeur, peu important qu'elles aient déposé les demandes de brevet PCT, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rémunération supplémentaire au titre des trois demandes de brevet PCT alors, selon le moyen :
1°) que pour statuer sur le montant de la rémunération supplémentaire revenant au salarié auteur d'une invention, le juge doit tenir compte notamment de l'intérêt industriel et commercial de l'invention ; qu'en se bornant à énoncer que la demande « Contenant à chambres multiples » faisait l'objet d'un rapport de recherches internationales aux conclusions négatives et d'un rapport défavorable de l'OEB sans s'expliquer sur le fait que cette même invention avait, à la date où la cour d'appel a statué, donné lieu à la délivrance en 2010 d'un brevet européen n° EP 10 09 739 ainsi qu'à la délivrance d'un brevet en Nouvelle Zélande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) qu'en se fondant uniquement sur les prétendues difficultés d'obtention de la protection de l'invention ayant pour objet un « Contenant à chambres multiples » par les offices internationaux sans avoir égard, ainsi qu'elle y était invitée, au fait que cette invention correspondait, dans toutes ses caractéristiques, à l'exploitation par les sociétés Baxter dans le monde entier d'un médicament, dénommé Numeta, à l'origine d'un chiffre d'affaires considérable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que M. X... a accepté la somme de 1 500 dollars US, conforme à sa demande de rémunération des demandes de brevets PCT et que quatre salariés ont participé à la réalisation des inventions en cause ; qu'il constate, ensuite, que la demande de brevet PCT « Indicateur d'oxygène » a fait l'objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l'office américain des brevets (l'USPTO) pour défaut d'activité inventive, que la demande « Contenant à chambres multiples » a fait l'objet d'un rapport de recherche international aux conclusions négatives et d'un rapport défavorable de l'Office européen des brevets (l'OEB), que la demande « Produits médicaux et formulations parentérales » a été rejetée à deux reprises par l'USPTO et fait l'objet d'un rapport défavorable de l'OEB ; qu'ayant souverainement déduit de ces constatations qu'au regard de la contribution de M. X... et de l'intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue était suffisante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la société Baxter, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X... contre la société Baxter au titre du brevet n° 87 10404 et de ses extensions, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Baxter vienne aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci vienne elle-même aux droits de la société Clintec Technologies qui avait absorbé la société Synthelabo ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un transfert du secteur de l'alimentation parentérale, dans lequel M. X... exerçait son activité salariée, aux sociétés du groupe Clintec et, en dernier lieu, à la société Baxter, ce dont il serait résulté que M. X... était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu'il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la société Baxter, pris en ses première et deuxième branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... contre la société Baxter au titre du brevet n° 87 10404 déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.