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Décisions

Cass. com., 22 février 2005, n° 03-11.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocats généraux :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Bertrand

Lyon, du 14 nov. 2002

14 novembre 2002

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ADG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable comme non prescrite la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 2277 du Code civil soumet à la prescription de cinq ans "les actions en paiement des salaires", sans exiger en outre ni qu'ils soient payables périodiquement, ni que leur montant soit fixé avant la demande ; qu'en présence d'une demande portant sur un complément de rémunération dont la nature salariale n'était pas contestée, la cour d'appel ne pouvait subordonner l'application de ce texte à deux conditions supplémentaires qu'il n'exige pas, sans violer, par refus d'application, ledit article 2277 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait un litige entre les parties sur le montant de la rémunération supplémentaire due au titre de l'invention de mission, la cour d'appel qui a retenu que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties, a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ADG reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rémunération supplémentaire pour des inventions de salariés, alors, selon le moyen, que dès lors qu'aux termes même de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les dispositions desdites conventions collectives fixant ces conditions ne peuvent, fussent-elles antérieures à la loi être "réputées non écrites" ; qu'en statuant comme elle a fait, niant ainsi tout rôle à la convention collective malgré le renvoi exprès de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d'une invention de mission, pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire, dispose que ce salarié doit dorénavant bénéficier d'une telle rémunération supplémentaire ; que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie exclut la rémunération supplémentaire pour les inventions ne présentant pas pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; qu'en déduisant de ces constatations que l'article 26 de la convention collective, contraire au texte désormais applicable, lequel est d'ordre public, devait être réputé non écrit, dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société ADG fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une rémunération supplémentaire au titre des inventions "piezo", "coupleur prise de gaz" et "parevent repliable", alors, selon le moyen, que ne peuvent donner lieu à rémunération complémentaire que les inventions brevetées ou présentant les caractères les rendant susceptibles de l'être ; qu'après avoir relevé l'absence de brevet pour ces trois "inventions" en cause et le dépôt "d'enveloppes Soleau" destinées à conserver la preuve d'un droit au titre des dessins et modèles, incompatible avec la brevetabilité de l'objet, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier concrètement les conditions de brevetabilité, y compris du point de vue de l'activité inventive, sans violer l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que ce moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments non assortis d'offres de preuve, a souverainement constaté la brevetabilité de ces inventions, peu important le dépôt d'enveloppe Soleau effectué à titre conservatoire et l'absence de dépôt de brevet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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