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Décisions

Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Bertrand, Me Copper-Royer

Cass. com. n° 11-21.990

11 juin 2012

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2277 du code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... en qualité de co-inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre, a fait assigner le 13 juillet 2006 les sociétés Pierre Fabre, Pierre Fabre dermo-cosmétique, Laboratoires dermatologiques Ducray, Laboratoires dermatologiques Avène, Laboratoires Galenic et René Furterer en paiement d'une rémunération supplémentaire pour cinq inventions brevetées de 1988 à 1996 et une enveloppe Soleau du 26 novembre 1990, constituant des inventions de mission ;

Attendu que pour déclarer prescrite cette action, l'arrêt retient que M. X... avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d'une créance certaine et déterminable sur son employeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.