Cass. 3e civ., 26 janvier 2017, n° 16-10.304
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Corbel
Avocat général :
M. Sturlèse
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), que la société Pharmacie Cappucio, sous-locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Synva, a saisi, le 23 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux d'une demande en révision du loyer après avoir notifié, le 3 novembre 2009, un mémoire en demande ; qu'elle a, le 5 février 2010, notifié une demande de révision ;
Attendu que la société Pharmacie Cappucio fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1°) que si la demande de révision du loyer commercial est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, il n'est pas exigé, à peine d'irrecevabilité de la procédure de révision, qu'elle le soit avant la saisine du juge ; qu'en déclarant en l'espèce la société Pharmacie Cappuccio irrecevable en ses demandes de révision du loyer au seul motif que cette société avait formé sa demande de révision dans les formes prescrites par l'article R. 145-20 du code de commerce après avoir saisi le juge, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 145-20 et R. 145-23 et s. du code de commerce ;
2°) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'irrégularité de la procédure de révision tenant à l'absence de demande de révision formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée suivant les prescriptions de l'article R. 145-20 du code de commerce n'était pas couverte par la régularisation d'une telle demande après la saisine du juge mais avant que celui-ci ne statue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 du code de procédure civile, R. 145-20 et R. 145-23 et s. du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la locataire avait notifié sa demande de révision postérieurement à son mémoire en demande, et retenu, à bon droit, que le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que la situation n'était pas susceptible d'être régularisée par la notification de la demande de révision après le mémoire en demande, a exactement décidé que la demande en fixation du prix du bail révisé était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoI.