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Décisions

Cass. 3e civ., 7 janvier 1972, n° 70-14.155

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montéra

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Rouvière

Douai, du 29 mai 1970

29 mai 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DU DERNIER DE CES TEXTES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME CONNEXES AUX ACTIVITES PREVUES AU BAIL OU COMPLEMENTAIRES DE CELLES-CI QUE CELLES QUI NE SONT PAS DEJA AUTORISEES PAR LEDIT BAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE X... EST LOCATAIRE DE LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS Y... SUIVANT BAIL QUI STIPULE NOTAMMENT QUE LES PRENEURS POURRONT EXERCER DANS LES LIEUX LOUES LE COMMERCE DE CAFE DEJA EXISTANT AINSI QUE TOUT COMMERCE DE LUXE DE LEUR CHOIX ;

QUE DEMOISELLE X... A ADJOINT AU COMMERCE DE CAFE CELUI DE RESTAURANT ;

ATTENDU QU'A L'OCCASION DE LA REVISION DU PRIX DU LOYER, LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI PREVOIT QU'IL POURRA ETRE TENU COMPTE DANS LA FIXATION DUDIT LOYER, DES ACTIVITES ADJOINTES A CELLES PREVUES AU BAIL, AU MOTIF QU'INDEPENDAMMENT DE SON LUXE LE RESTAURANT DONT S'AGIT A ETE ADJOINT AU CAFE-BAR PREEXISTANT DANS LES LIEUX ET QU'IL EN EST EN FAIT L'EXTENSION, QU'EN EFFET IL EST TOUT A FAIT NORMAL DE DIRE QUE L'EXERCICE DE LA RESTAURATION EST CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE DE DEBITANT DE BOISSONS DIVERSES AU SENS DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN ADMETTANT QUE L'EXPLOITATION D'UN RESTAURANT CONSTITUAIT UNE ACTIVITE CONNEXE A CELLES PREVUES AU BAIL OU COMPLEMENTAIRE DE CELLES-CI AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1 SUSVISE, ALORS QUE LEDIT BAIL AUTORISAIT L'EXPLOITATION DE TOUT COMMERCE DE LUXE ET QUE LE CARACTERE LUXUEUX DU RESTAURANT INSTALLE DANS LES LIEUX N'ETAIT PAS EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT DE BAIL QUI LUI ETAIT SOUMIS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.