Cass. 3e civ., 4 février 1997, n° 95-14.837
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
Me Luc-Thaler
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle du relais de Barbizon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Marc X..., élisant domicile à la société Brigitte du Y..., 83600 Fréjus,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nouvelle du relais de Barbizon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les activités d'hôtel et de café avaient été supprimées en infraction aux clauses du bail, relevé, à bon droit, qu'une simple attitude passive du bailleur n'implique pas à elle seule acceptation du changement de destination des lieux et retenu qu'en 1981, lors du renouvellement du bail, la commune intention des parties avait maintenu la destination d'hôtel et café aux locaux litigieux, la cour d'appel a justement fait application de la clause résolutoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.