Cass. 3e civ., 16 janvier 1973, n° 71-14.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FARDELLA, TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL QUI LUI A ETE CONSENTI PAR NEGREL POUR L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE BOULANGERIE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR INTERDIT LA VENTE DE CONFISERIE ET DE GLACES, AU MOTIF QUE CETTE ACTIVITE N'ETAIT PAS CONNEXE A CELLE DE BOULANGERIE, NI COMPLEMENTAIRE DE CELLE-CI, ET QUE LE BAILLEUR POUVAIT S'Y OPPOSER PUISQU'IL AVAIT CONSENTI, A UN AUTRE LOCATAIRE DU MEME IMMEUBLE, UN BAIL POUR Y EXERCER LE COMMERCE DE PAPETERIE, BONBONS ET CONFISERIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT LORSQU'ELLE DENIE LE CARACTERE CONNEXE ET COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE LITIGIEUSE TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE EST HABITUELLEMENT PRATIQUEE DANS LES BOULANGERIES SANS OPPOSITION DU BAILLEUR ET RELEVE, AU SURPLUS, QU'ELLE N'ETAIT PAS, EN L'ESPECE, INTERDITE PAR LE BAIL, ET QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LES DROITS CONSENTIS A DES TIERS PAR LE BAILLEUR NE POUVAIENT METTRE OBSTACLE AUX DROITS DU PRENEUR D'EXERCER DANS LES LIEUX LOUES TOUTES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES DE CELLE PREVUE AU BAIL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE QUE VEUT EXERCER LE PRENEUR EN SUS DE SON ACTIVITE PRINCIPALE ;
QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR ESTIME QUE LA VENTE DE CONFISERIE, CHOCOLAT ET GLACES N'ETAIT PAS CONNEXE A L'ACTIVITE DE BOULANGER OU COMPLEMENTAIRE DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL, SI ELLE A INDIQUE QUE LA VENTE DE CES PRODUITS ETAIT SOUVENT PRATIQUEE PAR DES BOULANGERS ET QUE LE BAIL DE FARDELLA NE COMPORTAIT SUR CE POINT AUCUNE INTERDICTION PRECISE, N'A DONNE DE TELS MOTIFS QUE POUR ADMETTRE QUE L'INFRACTION DEJA COMMISE PAR FARDELLA N'ETAIT PAS ASSEZ GRAVE POUR ENTRAINER LA RESILIATION DE SON BAIL QUI ETAIT DEMANDEE PAR LE PROPRIETAIRE ;
QU'AINSI, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS COMMIS LA CONTRADICTION QUI LEUR EST IMPUTEE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE FAIT ETAT DE LA LOCATION CONSENTIE A UN AUTRE COMMERCANT QUE POUR SOULIGNER L'INTERET QU'AVAIT LE PROPRIETAIRE A INTERDIRE A FARDELLA LA CONTINUATION DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE LITIGIEUSE QUI FAISAIT CONCURRENCE A CELLE EXERCEE PAR CET AUTRE LOCATAIRE DU MEME IMMEUBLE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.