Cass. 3e civ., 24 octobre 1984, n° 83-11.433
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Garbit
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BESANCON 15 DECEMBRE 1982) QUE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TERRITOIRE DE BELFORT A DONNE EN LOCATION A MME X... POUR L'EXERCICE DU COMMERCE DE CONFECTION UN MAGASIN SITUE DANS UN IMMEUBLE COMPORTANT D'AUTRES LOCAUX COMMERCIAUX, QU'IL S'EST INTERDIT DE DONNER A BAIL POUR UN COMMERCE SIMILAIRE ;
QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RIVE GAUCHE, QUI AVAIT ACQUIS DANS CET IMMEUBLE UN FONDS DE COMMERCE DE BONNETERIE-LINGERIE, A OBTENU DE L'OFFICE D'H.L.M. L'AUTORISATION D'EXERCER LE COMMERCE DE CONFECTION PRET A PORTER POUR FEMMES ;
QUE MME X... AYANT DEMANDE A L'OFFICE D'ASSURER LE RESPECT DE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RIVE GAUCHE, A PAR LE MEME ACTE EXTRAJUDICIAIRE, NOTIFIE AU BAILLEUR SON INTENTION D'EXERCER DANS LES LIEUX L'ACTIVITE CONNEXE ET COMPLEMENTAIRE DE CONFECTION POUR DAMES ET, EN TANT QUE DE BESOIN, FORME UNE DEMANDE DE DESPECIALISATION PLENIERE POUR L'EXERCICE DE CETTE ACTIVITE ;
QUE L'OFFICE D'H.L.M. N'A NI CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE NOUVELLE NI FORME OPPOSITION A LA DEMANDE DE DESPECIALISATION PLENIERE ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON "OPPOSITION" AUX DEMANDES DE DESPECIALISATION FORMEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RIVE GAUCHE ET DE SON ACTION EN RESPONSABILITE A L'ENCONTRE DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, D'UNE PART LA COUR D'APPEL, FAUTE D'AVOIR PRIS EN COMPTE, COMME IL L'AVAIT SOUTENU, LE FAIT QUE L'ACTIVITE NOUVELLE ETAIT PREPONDERANTE ET S'ANALYSAIT DES LORS EN UNE DESPECIALISATION PLENIERE, A VIOLE L'ARTICLE 34-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT ETE SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE L'OFFICE, BIEN QU'AVERTI DE LA SITUATION PAR SA LOCATAIRE, N'AVAIT JAMAIS FAIT CONNAITRE SON OPPOSITION A LA SOCIETE RIVE GAUCHE ET EN MECONNAISSANT LES INTERETS DE MME X..., L'OFFICE AVAIT SOIT PAR NEGLIGENCE, SOIT PLUS VRAISEMBLABLEMENT PAR FRAUDE, EMPECHE QUE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE FIGURANT AU BAIL AU PROFIT DE MME X... NE SOIT RESPECTEE ;
QUE LA COUR D'APPEL FAUTE D'AVOIR REPONDU A CES CONCLUSIONS, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 IMPOSE SEULEMENT QUE L'ACTIVITE ENVISAGEE SOIT CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE ET QU'IL IMPORTE PEU QU'ELLE SOIT PREPONDERANTE PAR RAPPORT A L'ACTIVITE ANCIENNE, ET APRES AVOIR SOUVERAINEMENT RETENU QUE L'ACTIVITE NOUVELLE DE CONFECTION, PRET A PORTER POUR DAMES, S'ADRESSANT A LA MEME CLIENTELE FEMININE DANS LA MEME GAMME D'ARTICLES TEXTILES DE LUXE, ETAIT PAR RAPPORT AU COMMERCE DE GAINES, SOUTIENS-GORGES, CHEMISERIE, BONNETERIE ET SOUS-VETEMENTS UNE ACTIVITE A LA FOIS CONNEXE ET COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DESPECIALISATION PARTIELLE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RELEVANT QUE MME X... NE POUVAIT SE FONDER SUR LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE CONTENUE DANS SON BAIL POUR S'Y OPPOSER, COMPTE TENU DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES REGLES APPLICABLES A LA DESPECIALISATION, ET QU'IL NE POUVAIT DES LORS ETRE REPROCHE A L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE N'AVOIR PAS CONTESTE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES DONT L'ADJONCTION ETAIT DEMANDEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.