CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 13 mars 2018, n° 17/04536
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Décathlon (SA)
Défendeur :
Go Sport France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyron
Conseillers :
Mme Douilet, M. François
Avocats :
Me Delbecq, Me Bernabe, Me Cussac
EXPOSÉ DES FAITS
La société PROMILES a pour activité la création et la fabrication d'articles de sport.
Elle exerce sous le nom commercial DECATHLON PRODUCTION.
Le 17 novembre 2004, elle a déposé un brevet français sous le numéro 04 122 10 ayant pour titre 'tente-auto-déployable'. La société DECATHLON est aujourd'hui titulaire du brevet par suite d'une cession totale de propriété publiée.
A la suite d'une saisie-contrefaçon réalisée auprès de la société GO SPORT FRANCE, les sociétés PROMILES et DECATHLON ont estimé que la tente commercialisée par la société GO SPORT FRANCE contrefaisait les revendications 1 à 4 et 8 du brevet numéro 04 122 10, et ont saisi par acte du 27 avril 2007 le tribunal de grande instance de Lille pour demander la cessation des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille a notamment:
rejeté les demandes de la société GO SPORT FRANCE tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon effectuées ;
déclaré nul le brevet FR 04 12210 pour défaut d'activité inventive ;
débouté les sociétés DECATHLON et PROMILES de leurs demandes au titre de la contrefaçon;
ordonné la publication du dispositif du jugement dans quatre journaux;
débouté la société DECATHLON de ses demandes au titre de la concurrence déloyale;
condamné la société PROMILES à payer à la société GO SPORT FRANCE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du gain manqué ;
condamné la société PROMILES à payer à la société GO SPORT FRANCE la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image ;
débouté la société GO SPORT FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale;
condamné in solidum les sociétés DECATHLON et PROMILES à payer à la société GO SPORT FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés DECATHLON et PROMILES ont interjeté appel de ce jugement, devant la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2012 et devant la cour d'appel de Douai le 9 octobre 2012.
Dans le cadre de la procédure initiée devant la cour d'appel de Douai, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 3 décembre 2013 :
a rejeté l'incident ayant pour objet de déclarer l'appel des sociétés PROMILES et DECATHLON irrecevable,
s'est dessaisi de cette procédure au profit de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 2,
a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'incident.
Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel de Douai qui, par arrêt du 16 avril 2014, a :
constaté que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître,
en conséquence,
déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la SNC PROMILES et la SA DECATHLON à l'encontre de cette décision,
dit que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas applicables,
dit n'y avoir lieu à faire droit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SNC PROMILES et DECATHLON aux dépens d'appel et de l'instance sur incident, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.
Dans le cadre de la procédure initiée devant la cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a notamment, par ordonnance du 6 juin 2013 :
rejeté la demande présentée par la société GO SPORT FRANCE tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés DECATHLON et PROMILES devant la cour d'appel de Paris.
Statuant sur déféré de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 22 novembre 2013 :
confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
condamné la société GO SPORT FRANCE à payer aux sociétés PROMILES et DECATHLON, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
rejeté toutes autres demandes des parties contraires ou plus amples.
condamné la société GO SPORT FRANCE aux dépens de l'instance.
Statuant au fond, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 mars 2015, a notamment infirmé partiellement le jugement, débouté la société GO SPORT FRANCE tendant à voir prononcer la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive, et reconnu la société GO SPORT FRANCE coupable de contrefaçon dudit brevet.
La société GO SPORT FRANCE s'est pourvue à l'encontre de ces deux arrêts des 22 novembre 2013 et 6 mars 2015, et la Cour de Cassation, dans son arrêt du 6 décembre 2016, a:
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
condamné la société Décathlon aux dépens ;
rejeté la demande sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 26 janvier 2018, la société GO SPORT FRANCE demande à la cour de:
constater que la société Promiles, société inexistante, n'est pas partie à la présente instance,
Vu l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, infirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 juin 2013.
déclarer l'appel des sociétés Décathlon et Promiles irrecevable.
Vu les articles 624, 631, 916 du code de procédure civile, constater que ne sont pas fondés les moyens opposés à cette demande par la société Décathlon et plus particulièrement ceux visant à voir déclarer le déféré de la société Go Sport du 21 juin 2013 et ses conclusions ultérieures de déféré irrecevables,
Vu les article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 625 du code de procédure civile, débouter la société Décathlon de sa demande de renvoi du litige à la Cour d'appel de Douai.
débouter la société Décathlon de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
condamner la société Décathlon à verser à la société Go Sport France une somme de 50.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS P. CUSSAC.
Par conclusions du 23 janvier 2018, la société DECATHLON demande à la cour de :
à titre principal,
juger que les conclusions de déféré du 3 octobre 2017 sont irrecevables compte tenu du renvoi opéré par la Cour de cassation à titre subsidiaire,
juger que le déféré de la société GO SPORT est irrecevable car ne remplissant pas les conditions d'application du déféré,
A titre encore plus subsidiaire,
juger que le déféré de la société GO SPORT est irrecevable dans la mesure où elle s'est contredite en ayant soutenu concomitamment l'irrecevabilité de l'appel de la société DECATHLON et de la société PROMILES (depuis lors ayant fusionné avec DECATHLON) à la fois devant la Cour d'appel de Paris et de la Cour d'appel de Douai, dans le but de les priver d'un double degré de juridiction,
A titre infiniment subsidiaire.
Si elle estimait que le déféré était parfaitement recevable au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016, renvoyer les parties devant la cour d'appel de Douai, à tout le moins, inviter la partie la plus diligente à saisir la Cour d'appel de Douai dès lors que les décisions rendues par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai du 3 décembre 2013, que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 avril 2014, sur déféré, tout comme l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2015 sont nuls par voie de conséquence, sans qu'une nouvelle décision ne soit nécessaire, dès lors qu'ils sont tous la suite, la conséquence et l'application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 2016,
ordonner par conséquent la transmission du dossier auprès de la Cour d'appel de Douai en application de l'article 97 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
condamner solidairement les sociétés GO SPORT FRANCE à verser à la société DECATHLON, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société PROMILES, la somme de 50 000 euros [cinquante mille euros] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à la société DECATHLON, en propre et en ce qu'elle vient aux droits de la société PROMILES, l'ensemble des frais irrépétibles afférents aux opérations de saisie-contrefaçon et de constat effectués,
condamner solidairement les sociétés GO SPORT FRANCE et TRADING INNOVATIONS aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens afférents aux opérations de saisie- contrefaçon et de constat.
MOTIVATION
Sur la société PROMILES.
Il est justifié par la production de son extrait Kbis que cette société a été radiée le 17 septembre 2015, à la suite de son absorption par la société DECATHLON le 9 juin 2015.
Il sera donc constaté qu'elle n'est pas partie à la présente instance, étant de surcroît relevé que la partie appelante et défenderesse au déféré est la seule société DECATHLON, telle que mentionnée en en-tête de ces conclusions.
Sur la recevabilité du déféré à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016.
La société DECATHLON soutient qu'en remettant la cause et les parties dans l'état où ils se trouvaient et en renvoyant pour être fait droit devant la cour d'appel de Paris autrement composée, la Cour de cassation a, compte-tenu du pourvoi et des éléments du débat, entendu qu'une décision soit rendue par cette cour d'appel sur le fond à hauteur d'appel ; selon elle, la question de la compétence a été tranchée par la Cour de cassation, de sorte que la société GO SPORT n'est plus habilitée à revenir dessus.
Cependant, l'article 624 du code de procédure civile précise notamment que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, et l'article 625 que la cassation replace, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l'espèce, l'arrêt du 6 décembre 2016 de la Cour de cassation cassant en toutes ses dispositions l'arrêt du 22 novembre 2013, il convient de se replacer au moment précédent cet arrêt, ce que précise expressément la Cour de cassation en indiquant remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, soit avant que la question de la recevabilité de l'appel ne soit tranchée par la cour d'appel.
La société DECATHLON ne peut déduire de la décision de la Cour de cassation de casser l'arrêt du 22 novembre 2013 et de renvoyer l'affaire à la connaissance de la cour d'appel de Paris qu'elle ait voulu que le litige soit désormais tranché par cette cour au fond.
Aussi, le déféré de la société GO SPORT à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 est recevable.
Sur la recevabilité du déféré du fait du pourvoi.
Après avoir relevé les conditions dans lesquelles une ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date, la société DECATHLON relève que le pourvoi de la société GO SPORT à l'encontre de l'arrêt du 22 novembre 2013 ne visait pas l'ordonnance du 6 juin 2013, pour en déduire que cette ordonnance ne peut plus être contestée.
Elle ajoute que si tant est qu'une telle contestation serait encore possible, les conclusions de la société GO SPORT sont intervenues près de 9 mois après la saisine de la cour d'appel, de sorte qu'elles sont hors délai.
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile alors applicable que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais qu'elles peuvent faire l'objet d'un déféré par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu'elles statuent notamment sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
L'ordonnance du 6 juin 2013 du conseiller de la mise en état, statuant sur une irrecevabilité soulevée par la société Go Sport, a fait l'objet d'une requête en déféré ayant donné lieu à l'arrêt du 22 novembre 2013, lequel a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016.
Par conséquent, cette ordonnance n'est pas devenue irrévocable.
L'article 631 du code de procédure civile précise que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation'.
En l'espèce, la société GO SPORT a déposé le 21 juin 2013 sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013, soit dans le délai de 15 jours.
Devant la juridiction de renvoi, après cassation d'un arrêt antérieur, l'instance ouverte par l'acte d'appel est simplement continuée, les parties étant alors remises au même état où elles étaient avant l'arrêt annulé.
La requête en déféré ayant été régulièrement déposée dans le délai prévu au cours de l'instance dont la décision a été cassée, elle n'avait pas besoin de l'être à nouveau devant la cour d'appel de renvoi.
Par conséquent, la société DECATHLON ne peut utilement soutenir que le déféré serait sans objet ou hors délai.
Sur l'application du principe de l'estoppel.
La société DECATHLON soutient que la société GO SPORT soulève l'irrecevabilité de son appel devant la cour d'appel de Paris du fait de l'incompétence de cette Cour à connaître d'un appel à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille, alors qu'elle a soutenu devant la cour d'appel de Douai qu'un appel y était irrecevable au motif de celui engagé devant la cour d'appel de Paris, et qu'elle se contredit ainsi à son détriment. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société GO SPORT.
En l'espèce, la société GO SPORT a soutenu devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris -qui a prononcé l'ordonnance du 6 juin 2013- l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille, au vu de l'article R311-3 du code de l'organisation judiciaire selon lequel la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Il n'est pas contesté qu'elle a soutenu devant la cour d'appel de Douai l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant elle du fait qu'un autre appel à l'encontre de la même décision avait été interjeté devant la cour d'appel de Paris.
L'estoppel peut être défini comme le comportement procédural d'une partie constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
Si la société GO SPORT a invoqué successivement devant deux cours d'appel l'irrecevabilité des appels interjetés devant chacune d'elle à l'encontre de la même décision, les arguments soutenus devant chacune d'elles sont distincts et n'apparaissent pas contradictoires.
Le fait pour la société GO SPORT d'invoquer devant la cour d'appel de Paris une irrecevabilité du fait des dispositions légales et réglementaires et devant la cour d'appel de Douai une irrecevabilité du fait d'un double appel, n'est pas constitutif d'un estoppel.
La demande de la société GO SPORT ne sera donc pas écartée de ce chef.
Sur la demande de renvoi à la cour d'appel de Douai.
La société DECATHLON sollicite, si la cour estime le déféré recevable et afin de ne pas la priver d'un double degré de juridiction, de renvoyer le litige devant la cour d'appel de Douai qui resterait compétente ou d'inviter la partie la plus diligente à saisir cette cour d'appel afin que l'appel soit entendu sur le fond. Elle fait état de l'annulation, par application de l'article 625 du code de
procédure civile, des décisions de la cour d'appel de Douai et de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2015, du fait de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016.
Cependant, la cour est saisie d'une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 6 juin 2013, par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir déclarer l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris irrecevable.
Il ne lui revient pas dans ce cadre de renvoyer devant la cour d'appel de Douai pour traiter de la requête en déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Lille a été saisi d'une action en contrefaçon de brevet avant le 1er novembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, et était donc compétent pour statuer.
L'appel de son jugement du 6 décembre 2012 devait être porté, en application de l'article R311-3 du code de l'organisation judiciaire, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal.
Les dispositions du décret du 9 octobre 2009 ne prévoient pas une compétence au profit de la cour d'appel de Paris pour traiter des appels des décisions en matière de brevets à l'encontre de décisions prononcées par des juridictions provinciales saisies avant l'entrée en vigueur de ce décret, dérogatoire de la compétence ordinaire selon laquelle la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Par conséquent, l'appel interjeté par la société DECATHLON devant la cour d'appel de Paris du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 est irrecevable.
Sur les autres demandes.
La société DECATHLON succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 euros à la société GO SPORT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la société PROMILES n'est pas partie à la présente instance,
Déclare le déféré recevable,
Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société GO SPORT tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société DECATHLON et la société PROMILES devant la cour d'appel de Paris,
Statuant à nouveau, déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er octobre 2012,
Condamne la société DECATHLON au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELAS P. CUSSAC, ainsi qu'au versement d'une somme de 10.000 euros à la société GO SPORT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.