CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 6 novembre 2018, n° 18/00752
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Conservatoire du Berger de Savoie (Association)
Défendeur :
SCP BTSG (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greiner
Conseillers :
Mme Fouchard, Mme Real Del Sarte
Avocat :
Selarl Alcyon
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- constaté l'état de cessation des paiements de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire,
- fixé provisoirement au 26 septembre 2017 la date de cessation des paiements,
- désigné le juge-commissaire,
- désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire et Me L. en qualité de commissaire priseur aux fins d'inventaire,
- ouvert la période d'observation et autorisé la poursuite de l'activité de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 6 février 2018,
- débouté Mme B. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ce jugement a été frappé d'appel par l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie, sur lequel il est statué ce jour par arrêt distinct et confirmatif.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- constaté l'impossibilité pour l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie de présenter un plan de redressement par voie de continuation, mis fin à la période d'observation et converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- maintenu le juge commissaire déjà désigné,
- désigné la SCP BTSG, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire,
- fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 16 avril 2018, l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie a interjeté appel de ce jugement.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été clôturée à la date du 27 août 2018 et renvoyée à l'audience du 28 août 2018, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 6 novembre 2018.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
- à titre principal et à titre conservatoire, infirmer le jugement de mise en liquidation judiciaire de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la procédure en appel contestant la mise en redressement judiciaire de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie et actuellement pendante devant la cour,
- constater que Mme P. et l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie bénéficient de l'aide juridictionnelle.
La SCP BTSG, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie, a constitué avocat devant la cour mais n'a pas conclu.
Le ministère public a eu communication du dossier et a requis, par mention au dossier du 1er août 2018, la confirmation de la liquidation judiciaire.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
A l'appui de son appel, l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie se contente d'affirmer, sans produire aucune pièce, que :
- sa présidente, Mme P., n'a pu se rendre pour raisons personnelles aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire, sans volonté de ne pas collaborer à la procédure de redressement judiciaire,
- la mise en redressement puis en liquidation judiciaire se sont déroulées sur un espace-temps très réduit de quelques mois,
- Mme P. ayant fait appel du redressement judiciaire n'a pas eu le temps de soutenir sa position que la liquidation était déjà engagée,
- qu'ainsi il convient d'attendre la décision sur la validité du redressement judiciaire.
L'appelante ne développe aucun moyen de réformation du jugement déféré, mais demande seulement le sursis à statuer dans l'attente de l'appel du jugement de redressement judiciaire.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le jugement plaçant l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie en redressement judiciaire est exécutoire de plein droit, de sorte que l'appel n'a aucun effet suspensif, et qu'il incombait à l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie de répondre aux sollicitations du mandataire, ce qu'elle a systématiquement refusé de faire sans justifier de la moindre excuse valable.
En outre, le jugement de redressement judiciaire a été confirmé par arrêt de ce jour, l'état de cessation des paiements ayant été constaté et fixé provisoirement à la date du 26 septembre 2017.
Le tribunal, dans le jugement déféré du 13 mars 2018, a justement relevé que Mme P., présidente de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie, n'a fourni aucun document comptable ni justificatif de sa situation financière, qu'elle n'a pas même produit la liste de ses créanciers comme la loi l'y oblige.
Le rapport établi par le mandataire le 2 mars 2018 confirme l'impossibilité pour lui de concevoir un quelconque plan de redressement de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie en l'absence de transmission du moindre élément comptable, étant précisé que le commissaire priseur désigné pour procéder à l'inventaire des biens de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie n'a pas pu remplir sa mission, faute d'avoir pu accéder à ses locaux.
Ainsi, le sursis à statuer demandé n'est pas justifié et, en l'absence de possibilité de redressement de l'association Société Conservatoire du Berger de Savoie, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 13 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.