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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 8 octobre 2020, n° 19/04983

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Bnp Paribas Lease Group (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme Blanchard, M. Bruno

T. com de Romans sur Isère, du 13 nov. 2…

13 novembre 2019

Faits et procédure :

La société Etablissements Henri Cheval a eu pour activité la vente, l'entretien et la réparation de matériel agricole et de véhicules neufs ou d'occasion.

Dans le cadre de son activité, elle a conclu un contrat cadre de distribution sélective avec la société Kubota Europe, et conformément à ce contrat, elle a passé commande de divers matériels sous réserve de propriété pour un montant total de 565 033,43 euros.

La société Kubota Europe a émis à l'encontre de la société Etablissements Henri Cheval un total de 40 factures correspondant à la livraison de ce matériel.

Suivant convention du 13 mai 2016, la société Kubota Europe a cédé à la société Bnp Paribas Lease Group l'ensemble des factures émises au nom de la société Etablissements Henri Cheval.

La société Etablissements Henri Cheval a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 19 mars 2018 et la Selarl de S.-R. et B., prise en la personne de Maître B. a été désignée administrateur judiciaire. La Selarl B., prise en la personne de Maître B. a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société Bnp Paribas Lease Group a déclaré sa créance au passif entre les mains du mandataire judiciaire et la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 13 juin 2018. L'administrateur et le mandataire judiciaire ont été reconduits dans leurs fonctions.

En application des articles L. 631-18, L. 624-9 à L. 624-18, R. 631-31, R. 624-13 à R.624-16 du code de commerce, la société Bnp Paribas Lease Group a revendiqué auprès de Maître B. les biens visés par les factures précitées, et à défaut, notamment en cas de revente de ces biens ou d'incorporation, le reversement de leur prix de revente. Une copie de ce courrier a été adressée à Maître B., en sa qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 9 juillet 2018, Maître B. a indiqué à la société Bnp Paribas Lease Group que sa demande en acquiescement de revendication était recevable sur la forme et sur le fond, la clause de réserve de propriété ayant été acceptée par la société débitrice dans un écrit établi au plus tard à la livraison des matériels. Il a acquiescé à la demande formulée par la société Bnp Paribas Lease Group au titre d'un tracteur portant le numéro de châssis 98225 et objet de la facture FA 92543444.

Le 3 août 2018, un plan de cession de la société Etablissements Henri Cheval a été adopté par le tribunal de commerce.

Toutefois, la société Bnp Paribas Lease Group apprenait, dans le cadre de ses démarches visant à récupérer le tracteur en question, que celui-ci avait été revendu par la société Etablissements Henri Cheval.

Par ailleurs, concernant le tracteur correspondant au numéro de châssis 98677, également revendiqué par la banque au titre de la facture en° FA 92543443, Maître B. a indiqué que ce bien n'ayant pas été livré, il ne pouvait être revendiqué.

La société Bnp Paribas Lease Group a saisi par requête le juge-commissaire, en application notamment des articles L. 631-18, L. 624-9 à L.624-18, R.631-31, R. 624-13 à R.624-16 du code de commerce, afin qu'il soit fait droit à l'intégralité de sa demande de revendication des biens listés en annexe bénéficiant d'une clause de réserve de propriété, cette revendication emportant demande de restitution. Elle a demandé à défaut le reversement du prix de revente desdits biens.

Sur requête de l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire désignait le 23 septembre 2018 la Scp de L.-Dutel, commissaire-priseur, pour établir l'analyse des matériels et pièces détachées Kubota bénéficiant de la clause de réserve de propriété. Le commissaire-priseur a adressé ses conclusions le 25 septembre 2018 à Maître B..

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge-commissaire a :

- donné acte au Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et à la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, créanciers gagistes, de ce qu'ils n'entendent plus exercer leur droit de gage sur les biens revendiqués ;

- constaté que la Bnp Paribas Lease Group justifie de son droit de propriété sur les marchandises livrées à la société Etablissements Henri Cheval ;

- pris acte de ce que Maître B. a partiellement acquiescé à la demande de la Bnp Paribas Lease Group au titre de deux tracteurs à restituer (numéro de châssis 30484 et 98677) et du prix de trois matériels vendus pendant la période d'observation ;

- débouté la Selarl B. et la Selarl B. de leur demande de remboursement des acomptes réglés à la Bnp Paribas Lease Group par la société débitrice au titre des tracteurs n° 30484 etn°98677 à hauteur de 23 122 euros ;

- dit que la société Bnp Paribas Lease Group est fondée à demander le reversement à son profit du prix de vente des biens vendus pendant la période d'observation à due concurrence de sa créance soit 45 467,46 euros ;

- ordonné en conséquence la restitution à la Bnp Paribas Lease Group des deux tracteurs portant les numéros de châssis 30484 et 98677, objets des factures en° FA 92543440 et FA 92543443 ;

- ordonné le règlement de la somme de 45 467,46 euros au profit de la société Bnp Paribas Lease Group par Maître B. au titre du prix cumulé de revente des biens espaces verts et des deux tracteurs numéros de châssis 52187 et 98225 ;

- débouté la Bnp Paribas Lease Group de sa demande en revendication au titre des autres biens à savoir les huit autres tracteurs et le petit outillage, faute d'établir l'existence en nature desdits biens au jour de l'ouverture de la procédure ;

- débouté la Bnp Paribas Lease Group de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bnp Paribas Lease Group a formé opposition contre cette ordonnance.

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- déclaré l'opposition formée recevable mais infondée ;

- rejeté les demandes de la société Bnp Paribas Lease Group ;

- rejeté son opposition ;

- liquidé les dépens et condamné l'opposante à leur paiement.

Par déclaration du 12 décembre 2019, la société Bnp Paribas Lease Group a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- rejeté ses demandes concernant la restitution de huit tracteurs et du petit outillage ;

- rejeté son opposition ;

- mis à sa charge les dépens.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 25 juin 2020.

Prétentions et moyens de la société Bnp Paribas Lease Group :

Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 16 mars 2020, elle demande à la cour, au visa des articles L. 631-18, L. 624-9 à L. 624-18, R. 631-31, R. 624-13 à R.624-16 du code de commerce :

- de la déclarer recevable en son appel ;

- de débouter toute partie de ses éventuelles contestations dirigées contre elle ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ayant pris acte que le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, créanciers gagistes, n'entendent plus exercer leur droit de gage sur les biens revendiqués'; ordonné la restitution des deux tracteurs portant les numéros de châssis 30484 et 98677, objets des factures en° FA 92543440 et FA 92543443'; débouté la société Etablissements Henri Cheval, ainsi que le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire de leur demande visant à la voir condamnée à rembourser la somme de 23.122,86 euros au titre des châssis n° 30484 et n°98677 ; dit qu'elle est bien fondée à demander le reversement à son profit du prix de vente des biens vendus pendant la période d'observation pour 45 467.46 euros ; condamné la société Etablissements Henri Cheval, l'administrateur et le mandataire judiciaires de celle-ci, à lui payer 45 467,46 euros au titre du prix cumulé de revente des biens « espaces verts '' et des châssis numéros 52187 et 98225 ;

- d'infirmer pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau, d'ordonner la restitution du surplus des biens objets de sa demande en revendication, soit les petits matériels et les huit tracteurs dont les références sont les suivantes :

le châssis n°53405 au titre de la facture 92600800

le châssis n°52318 au titre de la facture 92587798

le châssis n°52310 au titre de la facture 92587799

le châssisn°30531 au titre de la facture 92565326

le châssis n°54029 au titre de la facture 92575897

le châssis n°52187 au titre de la facture 92543441

le châssis n°50100 au titre de la facture 92542852

le châssis n°30352 au titre de la facture 92542071';

- en cas de revente de ces biens, de condamner solidairement la société Etablissements Henri Cheval et les organes de la procédure à lui payer le prix de revente de ces biens perçus ou à percevoir postérieurement au jugement déclaratif de la société Etablissements Henri Cheval et ce, dans la limite de 414 739,50 euros ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société Etablissements Henri Cheval et aux organes de la procédure de fournir les informations et justificatifs relatifs au sort des huit autres tracteurs et du petit matériel revendiqués, à la date d'une éventuelle revente de ces biens revendiqués, à un éventuel paiement du prix de revente de ces biens revendiqués qui ne se trouveraient plus en stock au sein de la société Etablissements Henri Cheval, à une éventuelle incorporation des pièces de rechange à d'autres biens'; de fournir le journal des achats et des ventes de la société pour les années 2017 et 2018, le grand livre général pour ces années ainsi que le grand livre auxiliaire pour la même période ;

- de rouvrir les débats afin de lui permettre d'examiner ces informations et pièces et conclure le cas échéant à nouveau ;

- en tout état de cause, de condamner solidairement la Selarl B. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Henri Cheval et la Selarl De S. R. et B. ès-qualités d'administrateur judiciaire, à lui payer 8.500 euros, outre tous dépens, dont distraction au profit de la Selarl D.-M., prise en la personne de Maître D., avocat au barreau de Grenoble.

L'appelante soutient :

- qu'elle a été subrogée dans les droits de la société Kubota Europe, y compris concernant la réserve de propriété ; qu'en vertu de l'article L. 624-16, alinéa 2 du code de commerce, peuvent être revendiquées, si elles se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété ; que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; qu'elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties ;

- que tel est le cas de l'espèce puisque l'article premier du contrat-cadre régularisé le 10 mars 2016 entre les sociétés Kubota Europe et Etablissements Henri Cheval stipule expressément que les conditions générales de vente de la société Kubota Europe, qui en constituent l'annexe 5, font « partie intégrante du contrat-cadre ; que l'article 6 des conditions générales de vente prévoit une clause de réserve de propriété portant sur les «matériels, accessoires et pièces de rechange'' vendus par la société Kubota Europe alors que l'article 13 prévoit que « Les conditions générales de vente pratiquées à ce jour par Kubota Europe figurent à l'annexe 5, que le Distributeur Agréé reconnaît expressément connaître et accepter dans toutes ses dispositions, particulièrement la clause de réserve de propriété dont sont affectés les matériels; que la réserve de propriété est rappelée de manière pré-imprimée sur la dernière page de chacune des 40 factures émises par la société Kubota Europe ;

- que l'administrateur judiciaire de la société Etablissements Henri Cheval a d'ailleurs reconnu la validité de la clause de réserve de propriété invoquée par elle, la recevabilité de son action en revendication'; que c'est à bon droit que le juge-commissaire a relevé qu'il est justifié de l'existence d'une clause de réserve de propriété régulièrement formée entre les parties dans un écrit antérieur à la date de livraison, au vu du contrat cadre régularisé le 10 mars 2016 entre la société Kubota Europe et la société Etablissements Henri Cheval ;

- qu'en tout état de cause, la validité de cette clause n'est pas contestée, d'autant que Maître B. a demandé la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu'il a jugé que la clause de réserve de propriété était valable et sa demande en revendication recevable ;

- concernant les biens se trouvant entre les mains de la société Etablissements Henri Cheval, que l'administrateur judiciaire a partiellement acquiescé à sa demande formée au titre de deux tracteurs à restituer, du prix de trois matériels vendus pendant la période d'observation, dont deux autres tracteurs portant les numéros de châssis 30484 et 98677 et correspondant aux factures n° FA 92543440 et FA 92543443, toujours en stock dans les locaux de la société, ce qui n'a pas été remis en cause par le jugement entrepris ;

- que si Maître B. a sollicité le remboursement de 23 122,86 euros au titre des avances à elle réglées par la société Etablissements Henri Cheval au titre de ces deux tracteurs, elle n'a perçu en réalité que 22 344,60 euros, soit 16 945,04 euros pour le châssis n° 30484 et 5 399,56 euros pour le châssis n° 98677 ; que l'action en revendication d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété n'est pas une action en résolution de la vente et que le prêteur subrogé dans la sûreté que constitue la propriété réservée n'est tenu de restituer les sommes qu'il a reçues en exécution du contrat de prêt que dans la mesure où la valeur du bien restitué excède le montant des sommes qui lui restent dues ;

- qu'en l'espèce, le montant des sommes lui restant dues au titre de ces deux tracteurs s'élève à 83 228,22 euros au titre de la facture n° 92543440 (châssis 30484) et à 21 598,27 euros au titre de la facture n° 92543443 (châssis 98677) ainsi que cela ressort des annexes à sa déclaration de créance ; que la valeur actualisée des deux tracteurs à restituer n° 30484 et 98677 peut être estimée à 63 600 euros pour le châssis 30484, et à 15 100 euros pour le châssis 98677, sous réserve d'un état conforme et d'une absence de dégradation depuis le jugement d'ouverture, en application de la cote «'SIMO'» éditée par le Centre d'étude de développement de formation et de gestion du machinisme agricole'; qu'ainsi, Maître B. ne peut énoncer qu'elle ne justifierait pas de la « valeur résiduelle '' des tracteurs en, cause, puisque la somme de 104 826,49 euros (83 228,22 euros + 21 598,27 euros) lui restant due est supérieur à la valeur des deux tracteurs à restituer soit 78.200 euros (63 600 euros + 15 100 euros), de sorte qu'aucun remboursement des acomptes ne saurait intervenir dans un tel contexte, ce qu'a relevé le juge-commissaire déboutant Maître B. de ce chef de demande alors que ce point n'a pas été remis en cause par le jugement entrepris ; qu'enfin, le montant cumulé des biens revendiqués mais revendus dans le cadre du plan de cession de la société Etablissements Henri Cheval, malgré la clause de réserve de propriété, est également supérieur à celui des acomptes dont la restitution est sollicitée à tort, de sorte qu'ils ne pourraient tout au plus que se compenser avec le prix des biens ainsi vendus ;

- concernant le prix des biens vendus pendant la période d'observation représentant une valeur de 45 467,46 euros, que l'administrateur judiciaire a indiqué que plusieurs biens revendiqués d'un montant cumulé de 25 300,08 euros avaient été vendus pendant la période d'observation, à savoir les matériels « espaces verts '' repris par la société Dfae, les tracteurs numéros 52187 et 98225 d'un montant total de 21 941,66 euros alors que la valeur cumulée de ces tracteurs s'élève en réalité à 42 109,04 euros et non à 25 300,08 euros (soit pour le châssis n° 512187 la somme de 15 219,20 euros et pour le châssis n° 98225 celle de 26 889,84 euros) ; que ces montants ressortent expressément du tableau inséré en page 3 du courrier de Maître B. du 4 octobre 2018, de sorte qu'il convient d'en déduire que la référence par ce dernier à la somme de 25 300,08 euros est le fruit d'une erreur de plume, ce qu'il a reconnu à la barre lors de l'audience devant le juge-commissaire dont l'ordonnance a pris acte ;

- qu'ainsi, le montant des prix de revente de biens revendiqués s'élève à 45 467,46 euros (3 358,42 + 15 219,20 + 26 889,84) ; que si Maître B. a un temps proposé non de lui reverser ce prix de vente, mais de le fixer au passif sous le bénéfice des dispositions de l'article L. 622-17-ll du code de commerce, le créancier revendiquant n'a pas vocation à venir en concours avec d'autres créanciers qui bénéficieraient, pour leur part, des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce'; qu'ainsi, le juge-commissaire a dit qu'elle est bien fondée à demander le reversement à son profit du prix de vente desdits biens à due concurrence de sa créance soit 45 467,46 euros ;

- concernant les autres biens revendiqués, que suite à sa demande portant sur les biens précisément identifiés dont le montant cumulé s'élève à la somme de 565 033,43 euros, l'acceptation partielle de Maître B. à l'époque, porte sur des biens d'une valeur cumulée de 150 293,93 euros (soit deux tracteurs en stock (83 228,22 euros + 21 598,27 euros) + prix de revente de deux tracteurs (15 219, 20 euros + 26 889,84 euros) et des matériels « espace verts (3 358,42 euros) vendus pendant la période d'observation du débiteur)'; que sa demande en revendication a donc été rejetée pour le surplus par Maître B., représentant un total de 414 739,50 euros, au titre de huit tracteurs, des pièces détachées et de divers accessoires ;

- que la société Etablissements Henri Cheval n'a fourni aucune information ni justificatif au sujet des autres biens revendiqués alors que seule cette dernière et les organes de la procédure collective sont en mesure de fournir ces informations et justificatifs ; qu'ainsi le tribunal de commerce ne pouvait la débouter de sa demande relative aux autres biens revendiqués au prétexte que la charge de la preuve en matière de revendication pèse sur le créancier revendiquant, qu'il ne peut y avoir renversement de la charge de la preuve qu'en l'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable, le tribunal estimant ainsi que le commissaire-priseur avait rempli sa mission et que son inventaire ne peut être qualifié d'incomplet et d'inexploitable au seul motif qu'il ne détaille pas article par article des petites pièces détachées non individualisables ; que le tribunal ne pouvait pas plus retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve que les huit tracteurs litigieux se trouvaient en nature au moment de l'ouverture de la procédure et que les tracteurs non-inventoriés ne peuvent être considérés comme existant en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que ce raisonnement est infondé, dès lors que l'inventaire réalisé est incomplet et inexploitable, induisant un renversement de la charge de la preuve à l'égard de Maître B. alors qu'aucune information n'a été fournie sur le sort des huit tracteurs, ce qui justifie sa demande subsidiaire de communiquer les éléments comptables ;

- que si Maître B. persiste à soutenir qu'un inventaire complet aurait été réalisé, un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à une absence de réalisation de l'inventaire rendu obligatoire en vertu de l'article L. 622-6 du code de commerce en matière de procédure de sauvegarde; que Maître de L., commissaire-priseur, a réalisé un premier inventaire les 5 et 6 avril 2018 au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, puis un second le 27 juin 2018 au moment du placement de la société Etablissements Henri Cheval en redressement judiciaire'; qu'un point précis a été organisé à la demande de l'administrateur judiciaire en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire du 23 septembre 2018 ;

- que le seul inventaire susceptible de faire foi pour apprécier la demande en revendication est celui réalisé les 5 et 6 avril 2018 qui est incomplet et inexploitable tant pour les petits matériels que pour les huit tracteurs, puisque les petits matériels de marque Kubota et King Tony n'ont pas été individualisés au prétexte de leur importance et de leur disparité et ont été englobés avec d'autres marques alors qu'il a été renvoyé à un inventaire informatisé sur support papier, ce qui ne constitue pas un inventaire au sens de l'article L.622-6 du code de commerce, mais un listing dressé par la

Société Etablissements Henri Cheval, d'autant que le commissaire-priseur s'est borné à effectuer un « sondage'' sur la base de ce document qui a été déposé non auprès du greffe, mais en son étude, avec l'indication de l'existence d'erreurs, mais en des proportions jugées acceptables par Maître de L.;

- qu'ainsi, l'ancien administrateur judiciaire a été amené à solliciter une seconde fois du juge-commissaire la désignation de Maître de L. avec pour mission notamment d'établir à partir de l'inventaire réalisé à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la liste des pièces détachées impayées Kubota individualisées dans les stocks au 19 mars 2018 et au 3 août 2018 ou à défaut de donner toute observation sur l'individualisation de ces pièces, ce qui a été l'objet de l'ordonnance du 23 septembre 2018 ; que cependant, Maître de L. a reconnu être dans l'incapacité de réaliser sa mission en l'état de l'inventaire réalisé au motif que les pièces détachées ou fournitures diverses figurent dans 218 pages d'inventaires de stock remises par les Ets Cheval lors des inventaires effectués sur les trois sites de l'entreprise dans le cadre de la procédure de sauvegarde, regroupant environ 10 400 références différentes, toutes marques confondues, ne permettant pas l'individualisation de ces petites pièces'; que néanmoins, chaque pièce qu'elle revendique est détaillée de manière très précise dans les factures et la liste des biens'; qu'il est ainsi surprenant que sa demande de revendication ait été rejetée par l'ancien administrateur judiciaire, alors que du matériel de marque Kubota et King Tony a bien été retrouvé dans les stocks de la société Etablissements Henri Cheval, qui ont été intégralement inclus dans le champ des éléments d'actifs objet du plan de cession arrêté au profit de la société Dfae ;

- que les carences de l'inventaire concernent également les tracteurs, puisque après exploitation de l'inventaire des 5 et 6 avril 2018, l'ancien administrateur judiciaire a initialement acquiescé, par courrier daté du 9 juillet 2018, à la demande formulée par elle au titre d'un unique tracteur portant le numéro de châssis 98225 et objet de la facture FA 92543444 alors qu'il s'est avéré que ce bien avait été revendu par la société Etablissements Henri Cheval avant son placement sous sauvegarde sans que l'on connaisse la date de la vente alléguée ni l'identité de l'acquéreur ;

- que lors de l'intervention du commissaire-priseur en septembre 2018, il est apparu que deux autres tracteurs demeuraient en stock, alors que l'administrateur judiciaire n'avait pas acquiescé à la revendication au titre de ces deux biens en juillet 2018, ce qui confirme que l'inventaire est incomplet et inexploitable ; qu'ainsi, l'absence de huit tracteurs dans l'inventaire de la société Etablissements Henri Cheval ne saurait établir leur absence au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

- qu'elle a dès lors été placée dans l'impossibilité matérielle d'obtenir la restitution des biens correspondants qu'elle revendique à bon droit ; que l'inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable induit un renversement de la charge de la preuve au sens de l'article L. 622-6 du code de commerce'; que le listing réalisé par la société Etablissements Henri Cheval et l'inventaire effectué par Maître de L., doivent être réputés inexistants et qu'il appartient ainsi aux organes de la procédure collective de prouver que les biens revendiqués n'existent plus en nature au jour du jugement d'ouverture pour ce qui concerne la revendication des biens en nature, ou bien que le prix de ces biens a été payé avant le jugement d'ouverture en cas de revente ;

- qu'au surplus, concernant les huit tracteurs restants, ils sont identifiables par leurs numéros de châssis et que l'absence de réponse quant à leur sort ne saurait, de facto, impliquer leur revente avant l'ouverture de la procédure collective puisque dans le cadre de son activité commerciale habituelle, la société Etablissements Henri Cheval était amenée à louer ou, temporairement, à mettre à disposition des tracteurs à des tiers, ce que permettait l'article 3 des conditions générales de la convention de paiement des ventes la liant avec le débiteur, alors qu'elle n'a jamais reçu d'information de cette nature.

Prétentions et moyens de la Selarl B., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Henri Cheval :

Selon ses conclusions déposées au greffe le 20 février 2020, elle demande à la cour, au visa de l'article L624-16 alinéa 2 du code de commerce :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'appelante à lui restituer les acomptes versés au titre des tracteurs portant les numéros de châssis numéros 30484 et 98677, soit la somme de 22 344,60 euros (16 945,04 euros + 5 399,56 euros) et ainsi de la condamner à lui restituer cette somme ;

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Henri Cheval, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'intimée soutient :

- qu'il n'est pas contesté que la clause de réserve de propriété portant sur les marchandises vendues à la société Etablissements Henri Cheval est valide, pas plus que la cession des factures par la société Kubota Europe à la société Bnp Paribas Lease Group a entraîné la subrogation de cette dernière dans les droits et accessoires de la créance incluant notamment la réserve de propriété prévues aux factures, de sorte que la demande en revendication est recevable ;

- concernant l'acceptation de la revendication portant sur les tracteurs n° 30484 et n° 98677, qu'il ressort de l'inventaire du commissaire-priseur, confirmé par courrier du 25 septembre 2018, que ces tracteurs étaient bien dans les stocks de la société Etablissements Henri Cheval au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; qu'ainsi la cour doit confirmer la restitution de ces véhicules ;

- concernant la restitution des avances réglées par la société en liquidation à la Bnp Paribas Lease Group au titre des deux factures correspondant aux tracteurs portant le numéro de châssis 30484 et 98677, que l'action en revendication de marchandises ne constitue pas une action résolutoire, mais une simple modalité d'exécution du prix, de sorte que le revendiquant ne doit restitution des acomptes versés par l'acquéreur soumis à la procédure collective que dans la mesure ou la valeur du bien restitué est supérieur au montant des sommes restantes dues au revendiquant ;

- que si l'appelante refuse de restituer les acomptes ou avances reçus lors de l'acquisition des deux tracteurs concernés au motif que leur valeur résiduelle serait inférieure au solde des créances lui restant dues par la société Etablissements Henri Cheval, cette dernière a versé, lors de leur acquisition, des acomptes au bénéfice de la Bnp Paribas Lease Group pour 16 945,04 euros et 5 399,56 euros ; qu'ainsi, les sommes restant dues au titre de ces deux tracteurs sont de 83 228,22 euros TTC au titre du tracteur numéro de châssis 30484, correspondant à la facture n° 92543440 (100.173,26 euros – 16 945,04 euros) et de 21 598,27 euros TTC au titre du tracteur numéro de châssis 98677, correspondant à la facture n° 92543443 (26 997,83 euros – 5 399,56 euros) ; que si l'appelante soutient que les valeurs résiduelles des deux tracteurs seraient estimées à 63 600 euros pour le tracteur numéro de châssis 30484 et à 15 100 euros pour le tracteur numéro de châssis 98677, le document intitulé «justificatif relatif à la décote des tracteurs 30484 et 98677 ne permet pas de prouver la valeur résiduelle des tracteurs, l'appelante ne justifiant ni de l'origine ni du bienfondé des tableaux qu'elle communique ; que la cour ne pourra que réformer le jugement et l’ordonnance rendus par le juge-commissaire et condamnera la Bnp Paribas Lease Group à restituer les avances perçues au titre des deux tracteurs ;

- concernant le versement de 45 467,46 euros au titre du prix de revente du matériel au cours de la période d'observation, qu'elle acquiesce à cette demande ;

- que concernant le rejet de la demande en revendication des autres biens, le tribunal de commerce a exactement retenu que la charge de la preuve en matière de revendication pèse sur le créancier revendiquant à moins qu'il n'y ait un renversement de cette charge, lequel ne peut s'opérer qu'en présence d'un inventaire incomplet et inexploitable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

- que les reproches faits par l'appelante concernant l'inventaire du commissaire-priseur ne porte pas sur les biens qu'elle revendique, à savoir les tracteurs, mais sur une partie de l'inventaire portant sur des pièces détachées et petits matériels entreposés ou stockés dans le magasin tels que des vis et des boulons ; que le commissaire-priseur précise expressément dans son inventaire que ces pièces font l'objet d'un inventaire informatisé, compte-tenu de leur quantité, disponible à son étude, la liste de ces pièces reprenant la totalité des pièces en stock au jour de l'ouverture de la procédure collective'; que l'appelante ne peut ainsi prétendre que l'inventaire aurait été incomplet ou sommaire, au motif que le commissaire-priseur n'a pas inventorié pièce par pièce et individualisé les petites pièces, et qu'il s'est servi du listing des stocks de la société Etablissements Henri Cheval, un tel inventaire n'étant jamais réalisé lorsqu'il s'agit de petites pièces ;

- qu'en outre, cet inventaire n'est ni sommaire, ni inexploitable alors qu'il a permis à tout tiers propriétaire, dont l'appelante, de faire valoir ses droits de propriété sur l'ensemble des pièces au titre desquelles ils bénéficient d'une clause de réserve de propriété, puisque cet l'inventaire a expressément prévu une rubrique intitulée « IV. Stock sous réserve de clause de réserve de propriété '', dans laquelle le commissaire-priseur a expressément mentionné que les pièces détachées, accessoires et petits matériels étaient notamment de la marque Kubota ; qu'il a ainsi permis d'identifier les créanciers bénéficiant d'une clause de réserve de propriété conformément à l'article L.622-6 du code de commerce et a permis à l'appelante d'exercer cette clause ;

- que les huit tracteurs revendiqués ne faisaient pas partie des biens ou actifs sur lesquels l'appelante reproche le caractère incomplet ou inexploitable de l'inventaire, ne reconnaissant pas ainsi le caractère incomplet ou inexploitable même sur des pièces de rechange et des accessoires.

La société Etablissements Henri Cheval n'a pas comparu. L'appelante lui a signifié ses conclusions d'appel, selon les modalités définies à l'article 659 du code de procédure civile, le 29 janvier 2020. Dans ce même acte, elle lui a rappelé les dispositions prévues aux articles 899, 905-1 et 905-2, du même code.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs :

Concernant l'appel principal de la société Bnp Paribas Lease Group, il résulte de la déclaration d'appel de la société Bnp Paribas Lease Group qu'elle n'a dirigé son recours que contre la Selarl B., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Henri Cheval, ainsi que contre cette dernière. Aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre de la Selarl De S.-R. et B., il s'ensuit que le jugement déféré est devenu définitif concernant l'administrateur judiciaire. Les prétentions de l'appelante dirigée contre cet organe de la procédure seront donc rejetées.

Sur le fond, il résulte de l'article L622-6 du code de commerce que dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués. En présence d'un tel inventaire, le créancier se prévalant d'une clause de propriété doit établir que le bien qu'il revendique existe toujours en nature dans le patrimoine du débiteur.

L'inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, équivaut à l'absence d'inventaire. Dans ce cas, c'est à l'administrateur ou au mandataire judiciaire d'établir que le bien revendiqué ne se trouve plus dans le patrimoine du débiteur.

En l'espèce, le juge-commissaire a rejeté la demande de l'appelante concernant huit tracteurs et les pièces détachées au motif que ces matériels ne se retrouvent pas en nature au moment de l'ouverture de la procédure, au vu de l'inventaire déposé au greffe du tribunal de commerce. Le jugement déféré a énoncé que le commissaire-priseur a rempli sa mission, que son inventaire ne peut être qualifié d'incomplet et d'inexploitable au seul motif qu'il ne détaille pas, article par article, des petites pièces détachées non individualisables et qu'il n'y a pas ainsi matière à renversement de la charge de la preuve, alors que le reproche formulé par l'appelante concernant cet inventaire ne porte pas sur les tracteurs mais que sur ces pièces, de sorte que si les tracteurs ne figurent pas sur l'inventaire, c'est qu'ils étaient absents au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Les inventaires réalisés les 5 et 6 avril 2018 ainsi que le 27 juin 2018 ont détaillé sur de nombreuses pages les biens d'exploitation et les stocks constitués par des pièces importantes comme des tronçonneuses notamment de marque Kubota, des véhicules et généralement les matériels d'outillage en vente dans des locaux de revente et d'entretien de matériels agricoles. Seules les petites pièces détachées ont été mentionnées pour mémoire, sans description.

L'appelante a remis un listing précis de 19 pages contenant l'indication des pièces revendiquées dont il n'est pas contesté qu'elles ont bien été livrées à la société Etablissements Henri Cheval, l'appelante produisant non seulement les factures détaillées, mais également la preuve de la réception des pièces par le débiteur. La validité de la clause de réserve de propriété concernant ces pièces n'est pas contestée, pas plus que la subrogation de l'appelante dans les droits du fournisseur, la société Kubota Europe. Ce listing a repris, pour chaque facture, la liste des pièces livrées, avec leurs numéros de référence. Les factures de la société Kubota Europe comportent de façon encore plus précise les indications concernant chaque bien livré.

Il s'ensuit qu'un rapprochement entre le listing remis par l'appelante, les factures de la société Kubota Europe et les pièces en stock dans les locaux de la société Etablissements Henri Cheval était techniquement possible, d'autant que le commissaire-priseur disposait d'un inventaire remis par cette société, et qu'il avait été itérativement désigné par le juge-commissaire pour établir la liste des pièces détachées en cause.

Il s'ensuit que les inventaires, destinés à établir la consistance exacte du patrimoine du débiteur et les biens susceptibles d'être revendiqués, ne correspondent pas aux prévisions de l'article L. 622-6 du code de commerce ainsi que soutenu par l'appelante.

En conséquence, il appartenait aux organes de la procédure de rapporter la preuve que les biens revendiqués par l'appelante ne se trouvaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure, et le juge-commissaire puis le tribunal de commerce n'ont pu ainsi rejeter les demandes de la société Bnp Paribas Lease Group. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et la restitution des huit tracteurs en cause ainsi que des petits matériels sera ordonnée. En cas de revente de ces biens, la société Etablissements Henri Cheval sera condamnée à restituer le prix de revente perçu où à percevoir, dans la limite de 414 739,50 euros, le calcul de la valeur de ces biens n'étant pas discuté. Il n'y a pas lieu de condamner solidairement les organes de la procédure avec le débiteur, puisqu'ils ont sollicité à plusieurs reprises du juge-commissaire la réalisation d'un inventaire précis, de sorte qu'aucun titre ne permet de retenir une condamnation de cette nature.

Concernant l'appel incident de la Selarl B., au titre de la restitution des acomptes versés au titre des tracteurs n° 30484 ET 98677, pour un total de 22 344,60 euros, ainsi que soutenu par l'appelante, l'action en revendication d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété n'est pas une action en résolution de la vente et le prêteur subrogé dans la sûreté que constitue la propriété réservée n'est tenu de restituer les sommes qu'il a reçues en exécution du contrat de prêt que dans la mesure où la valeur du bien restitué excède le montant des sommes qui lui restent dues.

En l'espèce, l'appelante a adressé à l'administrateur judiciaire un tableau concernant le solde des factures impayées lors de sa déclaration de créances, indiquant le montant des sommes lui restant dues au titre de ces deux tracteurs, soit 83 228,22 euros au titre de la facture n° 92543440 (châssis 30484) et 21 598,27 euros au titre de la facture n° 92543443 (châssis 98677). La différence entre les montants initialement dus et les soldes confirment le paiement d'acomptes, répertoriés dans le courrier de l'administrateur judiciaire adressé le 4 octobre 2018 au juge-commissaire (pièce 28 de l'appelante).

Pour justifier son opposition à la restitution de ces acomptes et justifier que la valeur de ces tracteurs excède le montant des sommes lui restant dues, l'appelante produit le barème concernant la cote de ces véhicules (pièce 30 de l'appelante), duquel il ressort que la valeur actualisée des deux tracteurs à restituer n° 30484 et 98677 peut être estimée à 63 600 euros pour le châssis 30484, et à 15 100 euros pour le châssis 98677, sous réserve d'un état conforme et d'une absence de dégradation depuis le jugement d'ouverture.

Ce document est édité par le Centre d'étude de développement de formation et de gestion du machinisme agricole, dont il est justifié qu'il a autorité en matière d'évaluation des matériels agricoles d'occasion, étant composé de représentants de constructeurs de matériel et de négociants de matériels neufs et d'occasion.

L'appelante justifie ainsi de la valeur résiduelle des tracteurs en cause, et du fait que sa créance est supérieure à la valeur des deux tracteurs à restituer, de sorte qu'aucun remboursement des acomptes ne peut être ordonné, ainsi que retenu par le juge-commissaire dans son ordonnance du 12 décembre 2018.

L'appel incident de la Selarl B. sera ainsi rejeté.

Cette intimée sera condamnée ès-qualités au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que la déclaration d'appel n'a pas été dirigée à l'encontre de la société De S.-R. et B., que le jugement déféré est ainsi définitif à l'endroit de cet administrateur judiciaire et rejette en conséquence les demandes formées par la société Bnp Paribas Lease Group à l'encontre de cette société ;

Vu l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les termes de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2018 ayant pris acte que le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, créanciers gagistes, n'entendent plus exercer leur droit de gage sur les biens revendiqués'; ordonné la restitution des deux tracteurs portant les numéros de châssis 30484 et 98677, objets des factures n° FA 92543440 et FA 92543443 ; débouté la société Etablissements Henri Cheval, ainsi que le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire de leur demande visant à la voir condamnée à rembourser la somme de 23 122,86 euros au titre des châssis n° 30484 et n° 98677 ; dit qu'elle est bien fondée à demander le reversement à son profit du prix de vente des biens vendus pendant la période d'observation pour 45 467.46 euros ; condamné la société Etablissements Henri Cheval, l'administrateur et le mandataire judiciaires de celle-ci, à lui payer 45 467,46 euros au titre du prix cumulé de revente des biens « espaces verts '' et des châssis numéros 52187 et 98225 ;

Infirme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Ordonne la restitution des petits matériels livrés par la société Kubota Europe à la société Etablissements Henri Cheval ainsi que les huit tracteurs dont les références sont les suivantes :

- châssis n° 53405 au titre de la facture 92600800

- châssis n° 52318 au titre de la facture 92587798

- châssis n° 52310 au titre de la facture 92587799

- châssis n° 30531 au titre de la facture 92565326

- châssis n° 54029 au titre de la facture 92575897

- châssis n° 52187 au titre de la facture 92543441

- châssis n° 50100 au titre de la facture 92542852

- châssis n° 30352 au titre de la facture 92542071 ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Condamne, en cas de revente de ces biens, la société Etablissements Henri Cheval à payer à la société Bnp Paribas Lease Group, le prix de revente de ces biens perçus ou à percevoir postérieurement au jugement déclaratif de la société Etablissements Henri Cheval et ce, dans la limite de 414 739,50 euros ;

Condamne la Selarl B. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Henri Cheval, à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selarl B. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Henri Cheval aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl D.-M., prise en la personne de Maître D., avocate au barreau de Grenoble, et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.