Cass. 1re civ., 13 novembre 1997, n° 95-19.937
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Fouret
Avocat général :
M. Gaunet
Avocat :
Me Blanc
Attendu selon les énonciations de l'ordonnance du premier président, (Paris, 24 juillet 1995), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Optectron, dirigée par les consorts Z..., M. A... a été désigné en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur;
qu'il a chargé M. Dumand, avocat, de représenter la société dans deux procédures, la première l'opposant à la Banque nationale de Paris, et la seconde à la société civile immobilière Bures-Orsay;
que de leur propre initiative et sans être assistés par l'administrateur judiciaire, les consorts Z... ont donné mandat à cet effet à un autre avocat, M. X... ; que sur le fondement d'une convention d'honoraires signée par ces derniers, que l'administrateur s'est refusé à exécuter, M. X... a saisi le bâtonnier d'une réclamation tendant à fixer ses honoraires ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge de ses honoraires au titre de l'article 40 de la loi de du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'administrateur n'avait pas au moins tacitement confirmé le mandat donné par les dirigeants de la société à M. X..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance retient " qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'administrateur ait, à un moment ou à un autre, été sollicité de donner son accord ..., que M. X... ne justifie pas non plus avoir établi une quelconque " note " à l'adresse de M. A... ou lui avoir transmis celles qu'il aurait établies au nom de la société ";
que par ce motif, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que M. X... reproche également au premier président de la cour d'appel, de ne pas avoir examiné s'il ne pouvait pas prétendre au défraiement des diligences utiles qu'il a accomplies pour le compte de la société et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil ;
Mais attendu que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;
Et sur la troisième branche du moyen ;
Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de considérer comme nuls le mandat confié à l'avocat et la convention d'honoraires subséquente, alors qu'en déniant au dirigeant de la société le droit d'accomplir seul les actes de gestion courante se rattachant à l'exploitation de l'entreprise, l'ordonnance a violé l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que les frais et honoraires dont le paiement est réclamé par M. X... sont d'une "particulière importance" et sont de nature à gréver d'autant la situation de la société au détriment des autres parties prenantes au nombres desquelles se trouvent les créanciers de celle-ci;
que par ce motif, d'où il résulte qu'il ne s'agissait pas d'un acte de gestion courante, le premier président à légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.