Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-20.968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Rivière
Avocats :
Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique :
Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du second d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;
Attendu que, par acte notarié du 6 juillet 1984, M. et Mme X ont fait donation à leur fille Françoise, épouse Y, d'un immeuble avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité ; que, pour ordonner la mainlevée de cette clause afin de permettre au Trésor public, créancier de Mme Y, de procéder à la saisie immobilière du bien, l'arrêt attaqué énonce que l'intérêt légitime qui l'avait initialement justifiée, qui ne pouvait être que temporaire, a disparu et qu'un intérêt plus important exigeant la mainlevée était advenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, elle demeurait exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par un créancier agissant par voie oblique, à la place de son débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.