Cass. 1re civ., 21 novembre 1972
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Gaury
Avocat général :
M. Schmelck
Avocat :
M. Roques
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MARY, QUI, CIRCULANT A VIVE ALLURE SUR UNE ROUTE AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE, DEVAIT TOURNER A DROITE, NE REUSSIT PAS A FREINER POUR ACCOMPLIR SON VIRAGE ;
QU'IL S'ENGAGEA, DU COTE OPPOSE, DANS UNE VOIE ADJACENTE, ET RENVERSA ET BLESSA HEUDIER ET DEMOISELLE Y ;
QUE CEUX-CI ONT ASSIGNE MARY ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE " LES TRAVAILLEURS FRANCAIS ", EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SEINE-MARITIME ET D'ELBEUF EST INTERVENUE AFIN D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A SES ASSURES ;
QUE MARY ET SON ASSUREUR ONT APPELE EN GARANTIE PINEL, GARAGISTE, QUI AVAIT VENDU AU PREMIER LA VOITURE, DONT LE SYSTEME DE FREINAGE ETAIT DEFECTUEUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MARY A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE SUBI PAR HEUDIER ET DEMOISELLE Y, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI LE COMPORTEMENT DE CEUX-CI, QUI NE SE SERAIENT PAS TENUS SUR LE BORD DE LA CHAUSSEE, N'AVAIT PAS CONTRIBUE A PRODUIRE CE DOMMAGE, ET, PARTANT, N'ETAIT PAS, PROPRE, INDEPENDAMMENT DE TOUTE FAUTE DE LEUR PART, A EXONERER, AU MOINS PARTIELLEMENT, LEDIT MARY DE X PESANT SUR LUI EN TANT QUE GARDIEN DE SON VEHICULE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES VICTIMES SE TROUVAIENT, NON PAS SUR LA ROUTE SUIVIE PAR L'AUTOMOBILISTE, MAIS SUR LE CHEMIN ADJACENT, SUR LEQUEL CE DERNIER S'ETAIT ENGAGE BRUTALEMENT, A GRANDE VITESSE, SANS AVOIR ANNONCE SON CHANGEMENT DE DIRECTION, ET SANS FAIRE USAGE DE SES AVERTISSEURS SONORES OU LUMINEUX, PLACANT AINSI LESDITES VICTIMES DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE RANGER A SON APPROCHE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ETABLISSANT L'ABSENCE DE PARTICIPATION DES PIETONS A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU POURVOI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1646 DU MEME CODE, LE VENDEUR QUI A IGNORE LES VICES DE LA CHOSE, N'EST TENU QU'A LA RESTITUTION DU PRIX ET A REMBOURSER A L'ACQUEREUR LES FRAIS OCCASIONNES PAR LA VENTE, IL RESULTE EN REVANCHE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL QUE LE VENDEUR QUI CONNAISSAIT CES VICES, AUQUEL IL CONVIENT D'ASSIMILER CELUI QUI, PAR SA PROFESSION, NE POUVAIT LES IGNORER, EST TENU, OUTRE LA RESTITUTION DU PRIX QU'IL A RECU, DE TOUS DOMMAGES ET INTERETS ENVERS L'ACHETEUR ;
ATTENDU QU'EN ENONCANT, POUR REJETER L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR MARY CONTRE PINEL SUR LE FONDEMENT DU TEXTE SUSVISE, " QUE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT NE PERMETTENT PAS DE PENSER QUE LE VICE ETAIT NORMALEMENT DECELABLE PAR UN PROFESSIONNEL AVERTI ET PRUDENT ", ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE PINEL ETAIT GARAGISTE DE SON ETAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU, DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.