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Décisions

Cass. com., 27 novembre 1973, n° 71-12.973

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

M. Le Prado

Paris, 5e ch., du 22 avr. 1971

22 avril 1971

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS,22 AVRIL 1971), LA SOCIETE D'ARMEMENT PASSA COMMANDE A LA SOCIETE DES ATELIERS ET CHANTIERS DE NANTES, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE (ACB) D'UNE NAVIRE MINERALIER DENOMME ;

QUE LA COURONNE DENTEE ET LES PIGNONS DU REDUCTEUR DE VITESSE FURENT FOURNIS A ACB PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS AUBAGNAC (AUBAGNAC) ;

QU'EN 1963, LE NAVIRE FUT LIVRE A L'UNION NAVALE ET MIS EN SERVICE ;

QUE LE 20 AOUT 1967, UNE AVARIE SURVINT EN MER A LA COURONNE DENTEE DE LA ROUE PETITE VITESSE DU REDUCTEUR ;

QUE LES PREMIERES CONSTATATIONS FIRENT APPARAITRE QU'UNE DENT ETAIT ROMPUE, ET QUE LA JANTE PRESENTAIT PLUSIEURS FISSURES ;

QUE LE SERVICE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES (STCAN), APPELE PAR LES PARTIES A EXAMINER L'ORGANE MECANIQUE ENDOMMAGE, ETABLIT UN RAPPORT SELON LEQUEL L'AVARIE ETAIT IMPUTABLE A DES DEFAUTS D'ORIGINE METALLURGIQUE ET SPECIALEMENT A DES INCLUSIONS DE SULFURE DE MANGANESE DANS L'ACIER DE LA JANTE, CONSTITUANT DES SOLUTIONS DE CONTINUITE ;

QUE, LE 28 JUIN 1968, CE RAPPORT FUT COMMUNIQUE PAR ACB A L'UNION NAVALE QUI, SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE A ASSIGNE ACB LE 6 MAI 1969 EN PAIEMENT DES FRAIS DE REPARATION ET D'IMMOBILISATION DU NAVIRE QUE L'ARRET DEFERE A FAIT DROIT EN SON PRINCIPE A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DECLARER L'ACTION RECEVABLE, ESTIME QUE L'UNION NAVALE N'AVAIT EU CONNAISSANCE DU VICE QUE LE 28 JUIN 1968, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE POINT DE DEPART DU BREF DELAI DANS LEQUEL DOIT ETRE ENGAGEE L'ACTION REDHIBITOIRE CONTRE LE CONSTRUCTEUR D'UN NAVIRE DOIT ETRE FIXE, NON PAS A LA DATE OU L'ACHETEUR EST INFORME DES CAUSES EXACTES QUI SONT A L'ORIGINE DE LA DEFECTUOSITE CONSTATEE, MAIS DU JOUR OU S'EST REVELEE L'EXISTENCE DU VICE CACHE, ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE NAVIRE A ETE LIVRE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1963,QUE LA DUREE NORMALE DU REDUCTEUR ETAIT DE L'ORDRE DE 30 ANS QU'UN EXAMEN RAPIDE DE L'AVARIE SURVENUE LE 20 AOUT 1967 PERMIT IMMEDIATEMENT DE CONSTATER QUE LE REDUCTEUR AVAIT UNE DENT CASSEE ET UNE AUTRE FISSUREE, QU'APRES REMISE EN ROUTE LE NAVIRE PUT REJOINDRE MARSEILLE A VITESSE REDUITE, ACCOMPAGNE D'UN REMORQUEUR, QU'UNE REPARATION S'ETANT REVELEE IMPOSSIBLE, L'UNION NAVALE ENTRA IMMEDIATEMENT EN RAPPORT AVEC ACB EN VUE DE FAIRE REMPLACER LES PIECES NECESSAIRES ET QU'IL RESSORT PAR CONSEQUENT DE CES ENONCIATIONS QUE L'EXISTENCE DU VICE CACHE S'ETAIT REVELEE LE 20 AOUT 1967 DU FAIT MEME DE L'AVARIE ET QU'ELLE A ETE CONFIRMEE PEU APRES PAR LA DECISION D'ACB DE REMPLACER LES PIECES DEFECTUEUSES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES DEFAUTS METALLURGIQUES DE LA JANTE, CAUSE DE L'AVARIE, N'ONT ETE DECELES QUE PAR LES EXAMENS DU STCAN, ET QUE L'UNION NAVALE N'A EU CONNAISSANCE DE LA NATURE EXACTE DU VICE AFFECTANT LE REDUCTEUR QUE LE JOUR OU LE RAPPORT DE CE SERVICE LUI A ETE COMMUNIQUE ;

QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LE VICE AVAIT ETE DECOUVERT LE 28 JUIN 1968, LA COUR D'APPEL A PU FIXER A CETTE DATE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE L'ACTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE ACB ETAIT TENUE DE REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR L'UNION NAVALE A LA SUITE DE L'AVARIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE VICE AFFECTANT LA JANTE DU REDUCTEUR, QUI NE S'EST MANIFESTE QU'APRES QUATRE ANNEES DE FONCTIONNEMENT, ETAIT DU A DES INCLUSIONS DE PARTICULES DE SULFURE DE MANGANESE, DONT LA PLUS GROSSE ETAIT DE L'ORDRE DE DEUX CENTIEMES DE MILLIMETRE ET QUI, SITUEES AU COEUR DE LA PIECE, ONT ETE LE POINT DE DEPART DE FISSURATION PROGRESSIVE SOUS LES EFFORTS DE TRAVAIL DES ROUES, QUE CES DEFAUTS MINUSCULES N'ONT ETE DECELES APRES COUP PAR LE LABORATOIRE DU STCAN QU'AU PRIX D'EXAMENS COUTEUX PAR MACROGRAPHIE, MAGNETOSCOPIE ET ULTRA-SONS, QUE, COMME L'ONT FAIT VALOIR LES CONCLUSIONS D'ACB DEMEUREES SANS REPONSE, LE MARCHE DE CONSTRUCTION DU NAVIRE PASSE ENTRE L'UNION NAVALE ET ACB N'IMPOSAIT PAS AU CONSTRUCTEUR LE RECOURS A DE TELS PROCEDES DE CONTROLE, LESQUELS NE SONT MEME PAS EXIGES PAR LA MARINE NATIONALE, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ET A DENATURE LA CONVENTION INTERVENUE, EN ENONCANT QUE LA VENDERESSE AURAIT DU CONNAITRE L'EXISTENCE DE DEFECTUOSITES QUI NE POUVAIENT ETRE DECELEES QU'EN EFFECTUANT DES EXAMENS NON PREVUS PAR LA CONVENTION, ET ALORS QUE RIEN NE PERMETTAIT A LA COUR D'APPEL DE PRESUMER QUE LE BUREAU VERITAS N'AVAIT PAS EFFECTUE REELLEMENT LE CONTROLE QU'IL AVAIT A ASSUMER, ET EN PARTICULIER L'EPREUVE MACROSCOPIQUE ET LE CONTROLE D'HOMOGENEITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QU'EN SA QUALITE DE FABRICANT DU NAVIRE, ACB ETAIT TENUE DE CONNAITRE LES VICES AFFECTANT LA CHOSE FABRIQUEE ET D'EN REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;

QUE L'ARRET A AINSI REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDANT QUE LES EXAMENS PRATIQUES PAR LE STCAN POUR METTRE EN LUMIERE LES DEFAUTS DU METAL N'AVAIENT PAS ETE MIS A LA CHARGE D'ACB PAR LA CONVENTION, LAQUELLE N'A AINSI EN RIEN ETE DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE LES TERMES DU CERTIFICAT DU BUREAU VERITAS NE PERMETTAIENT PAS DE SAVOIR S'IL AVAIT ETE PROCEDE AUX ESSAIS ET VERIFICATIONS ELEMENTAIRES, ET SPECIALEMENT A L'EPREUVE MACROSCOPIQUE ET AU CONTROLE D'HOMOGENEITE PREV US PAR LE REGLEMENT DE CET ORGANISME, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE D'UN ELEMENT DE PREUVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.