Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-12.989
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2014), que les services des douanes ayant procédé à la retenue d'un stock de vêtements, la société Adidas France a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les entrepôts où se trouvaient ces marchandises, puis a assigné la société Dacotex Limited en contrefaçon de marques ;
Attendu que la société Dacotex Limited fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Adidas France la somme de 150 000 euros pour atteinte à ses droits de marque et préjudice moral alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire ; que l'appréciation de l'existence et de la consistance du préjudice doit se faire en vertu de la loi en vigueur au jour où il a été subi ; que l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, ne revêt aucun caractère rétroactif ; qu'aussi, en mettant en oeuvre ce texte aux fins de déterminer et évaluer les chefs de préjudice subis par la société Adidas France, la cour d'appel, qui lui a fait produire un effet rétroactif dès lors que les faits litigieux étaient tous antérieurs à son entrée en vigueur, a violé l'article 2 du code civil et l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, par fausse application, ensemble l'article L. 716-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, par refus d'application ;
Mais attendu qu'une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que l'article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose que, lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent notamment en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas conféré une force rétroactive à la loi nationale, mais en a fait l'exacte application au regard de la finalité de cette directive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.