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Décisions

Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-19.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Semeriva

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 1 janv. 1999

1 janvier 1999

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Prime TV fait grief à l'arrêt du 18 novembre 1998 d'avoir, en confirmant le jugement ayant déclaré qu'elle s'était rendue coupable de contrefaçon envers la société Top télé et ayant débouté les parties de toutes autres demandes, écarté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription triennale de l'action en contrefaçon, et de l'avoir condamnée à payer à la société Top télé la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon, et à l'arrêt du 2 juin 1999 de l'avoir condamnée à payer à la société Top télé la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, alors, selon le moyen, que l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter de l'acte de contrefaçon ; qu'en l'espèce, l'acte de contrefaçon reproché à la société Prime TV était constitué par le seul dépôt de la marque " multi top " à l'INPI le 30 octobre 1987, ce qui constituait la date à laquelle était intervenu l'acte de contrefaçon, sans qu'il soit allégué un usage de cette marque, en sorte que l'action en contrefaçon, engagée par assignation du 20 septembre 1995, était bien prescrite, d'où une violation de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en décidant que la prescription de l'action en contrefaçon fondée sur le dépôt d'une marque n'ayant fait l'objet d'aucun usage ultérieur ne court pas tant que la dénomination litigieuse demeure inscrite au registre national des marques, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Prime TV fait grief à l'arrêt du 18 novembre 1998 de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en nullité de la marque " Top 50 ", d'avoir déclaré qu'elle s'était rendue coupable de contrefaçon envers la société Top télé, d'avoir prononcé la nullité de la marque " multi top " et de l'avoir condamnée à payer à la société Top télé la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon, et à l'arrêt du 2 juin 1999, de l'avoir condamnée au paiement des frais irrépétibles et aux dépens, alors, selon le moyen :

1° qu'est nul l'enregistrement d'une marque qui est dépourvue de signes distinctifs, c'est-à-dire de signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique et usuelle du produit ou du service ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme l'a fait sans rechercher effectivement, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Prime TV, signifiées le 10 décembre 1996 (pp. 3 et 4, signifiées le 25 mars 1997, p. 2), si l'usage du mot " Top " pour désigner un classement des meilleures ventes de disques n'était pas établi en France au travers de procédures judiciaires s'étant déroulées partir de 1973, à propos de la diffusion en France par une société française de disques utilisant le terme " Top " désignant d'ailleurs le classement des plus grands succès, d'où un manque de base légale au regard des articles L. 711-2 et 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2° que l'emploi de l'expression " top inter France inter " dans les numéros 18 et 19 de la revue " show magazine ", publiés en juillet, août et septembre 1974, concernait précisément le classement d'un à dix des meilleures chansons de la période (cf. p. 42 numéros juillet-août 1974, et p. 50, numéro de septembre 1974), en sorte que la cour d'appel, en énonçant qu'il agissait d'une production revêtant seulement un sens superlatif, a dénaturé le numéro considéré pris en la page précitée, d'où une violation des articles 1134 du Code civil et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'appréciant hors toute dénaturation les éléments de preuve soumis à son appréciation, et retenant souverainement, d'une part, que l'expression " Top 50 " n'était pas entrée dans le langage courant en 1985 pour désigner des classements de titres musicaux, et, d'autre part, que dans les périodiques cités, le terme " Top " était employé pour désigner, non pas un classement, lequel était visé sous l'appellation " hit ", mais une production d'une chaîne radiophonique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.