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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1993, n° 91-20.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

Me Le Prado

Lyon, du 4 juill. 1991

4 juillet 1991

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 4 juillet 1991), que les décrets des 21 janvier 1976, 8 novembre 1980 et 29 décembre 1986, ont réservé l'appellation d'origine Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison, aux fromages présentant un certain nombre de caractéristiques définies, et produits à l'intérieur d'une aire géographique, comprenant les départements de la Loire et du Puy-de-Dôme et cinq cantons du département du Cantal ; que le Comité interprofessionnel et interdépartemental de la Fourme d'Ambert et de Montbrison, a assigné la société laitière coopérative agricole les Fromageries Bresse-Bleu en interdiction d'utilisation de la marque Fourme de Bresse, le Bleu tendresse, déposée le 3 avril 1984 et enregistrée sous le numéro 1 267 476 ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que l'Union des coopératives agricoles fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'interdiction de la marque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection de l'appellation d'origine ne bénéficie qu'à l'intégralité de cette appellation incluant la désignation du pays, de la région ou de la localité servant à désigner le produit qui en est originaire ; qu'en étendant la protection des appellations d'origine "Fourme d'Ambert" et "Fourme de Montbrison" au seul terme "Fourme", dont elle relève elle-même qu'il désigne des fromages montagnards du centre de la France s'étendant au-delà des villes d'Ambert et de Montbrison, la cour d'appel a violé les articles A, 6 et suivants de la loi du 6 mai 1919, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, en s'abstenant de relever aucun risque de confusion dans l'esprit d'un acheteur d'attention moyenne, risque dont l'existence avait été exclue par la décision infirmée, la cour d'appel a violé de plus fort les articles précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les appellations Fourme d'Ambert et Fourme de Montbrison, bénéficiaient d'une protection d'ordre public au titre des appellations d'origine, a retenu, d'un côté, que le mot Fourme servait à désigner un fromage montagnard ayant une aire géographique précise limitée à l'Auvergne, au Cantal, au Forez, à Ambert et à Montbrison, et qu'ainsi, il était lié à une aire géographique déterminée, ce dont il résultait qu'il avait, dans l'expression protégée, autant d'importance que le lieu géographique lui-même, et, d'un autre côté, que le fromage produit et commercialisé sous la marque litigieuse, ne présentait pas les caractères géographiques et techniques des produits protégés par l'appellation d'origine contrôlée, faisant ainsi apparaître, que l'usage de ce terme était susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ; qu'en décidant que, la marque litigieuse était nulle, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Union des Coopératives agricoles fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de caractériser le moindre élément constitutif d'une confusion et de préciser en quoi consisterait le préjudice causé par cet usage illicite, la cour d'appel a privé ce chef de la décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le Comité interprofessionnel et interdépartemental de la Fourme d'Ambert et de Montbrison, avait subi un préjudice résultant de l'usage illicite de la marque litigieuse, la cour d'appel a fixé le montant de sa réparation en usant de son pouvoir souverain d'appréciation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.