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Décisions

Cass. com., 28 octobre 1981, n° 80-10.431

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bonnefous

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Calon Guiguet

Paris, du 15 nov. 1979

15 novembre 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 15 NOVEMBRE 1979) QUE LA SOCIETE LEVER, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EN DOMMAGES-INTERETS, POUR CONTREFACON DE MARQUE, PAQUET, DOMICILIE A BORDEAUX ; QUE PAQUET A CONTESTE LA COMPETENCE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A L'EXCEPTION SOULEVEE PAR PAQUET, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 46, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, QU'AU CAS DE CONTREFACON DE MARQUE, LE "LIEU OU LE DOMMAGE EST SUBI" S'ENTEND DU LIEU OU LA VICTIME RESSENT LES EFFETS PERMANENTS DE L'ACTE ILLICITE, QUI NE PEUT ETRE, S'AGISSANT D'UNE SOCIETE, QUE LE LIEU DE SON SIEGE SOCIAL OU SONT LOCALISES SES INTERETS ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL EN DECIDANT QUE LE DOMMAGE ETAIT SUBI AU LIEU OU SERAIENT DISTRIBUES LES PRODUITS LITIGIEUX A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION LE TEXTE SUSVISE ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE RECHERCHANT PAS SI, ABSTRACTION FAITE DE LA PERTE DE CLIENTELE PROVOQUEE PAR L'EVENTUELLE DISTRIBUTION DES PRODUITS LITIGIEUX, LE SEUL DEPOT DE LA MARQUE ARGUEE DE CONTREFACON NE CAUSAIT PAS AU TITULAIRE DE LA MARQUE CONTRE-FAITE UN PREJUDICE DISTINCT, RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A SON DROIT DE PROPRETE SUR LA MARQUE, QUI NE POUVAIT ETRE SUBI, AU SENS DE L'ARTICLE 46, ALINEA 3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, QU'AU LIEU DE SON SIEGE SOCIAL OU S'EXERCE CE DROIT DE PROPRIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI, NI MEME PRETENDU, QUE PAQUET EUT COMMERCIALISE DES PRODUITS SOUS LA MARQUE INCRIMINEE EN DEHORS DE LA REGION DE BORDEAUX ET, EN SECOND LIEU, QUE LA PERTE DE CLIENTELE GENERATRICE DU PREJUDICE FINANCIER, DONT FAISAIT ETAT LA SOCIETE LEVER, SE SERAIT PRODUITE DANS LADITE REGION, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT QUE CE DOMMAGE ETAIT SUBI DANS CETTE REGION ET NON A PARIS ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE, NI DU CONTREDIT, NI DE L'ARRET, QUE LA SOCIETE LEVER AIT SOUTENU QUE LE SEUL DEPOT DE LA MARQUE DE PAQUET LUI CAUSAIT UN PREJUDICE DISTINCT, RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A SON DROIT DE PROPRIETE SUR SA MARQUE, QUI NE POUVAIT ETRE SUBI QU'AU LIEU DE SON SIEGE SOCIAL OU S'EXERCAIT CE DROIT DE PROPRIETE ; QUE NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.