Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 mars 2001, n° 99-16.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré, Xavier et Boré

Rennes, du 9 mars 1999

9 mars 1999

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1637 du Code civil ;

Attendu que si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1999), que, suivant un acte du 25 juillet 1951, les époux X ont vendu aux époux Z une maison d'habitation et un jardinet, le tout d'une contenance de 147 mètres carrés ; qu'entre 1961 et 1963, M. Z a fait édifier une seconde maison sur le jardinet ; que, suivant un acte du 19 avril 1972, les époux Z ont fait donation de cette maison à leur fils Antoine, en s'engageant à faire boucher, à leurs frais, la porte donnant sur le couloir de cette maison et la porte-fenêtre ouvrant sur la cour donnée ; que, suivant un acte du 12 mai 1982, M. Antoine Z a vendu sa maison aux époux Y, l'acte reproduisant les stipulations particulières de l'acte de donation ; que, suivant un acte du 14 juin 1990, les époux Z ont vendu leur maison à la société La Fruitière (société) comprenant, selon l'acte de vente, une maison d'habitation et un jardinet, moyennant le prix de 500 000 francs ; que, suivant un acte du 31 août 1993, la société a revendu la maison aux époux A moyennant un prix de 350 000 francs, cet acte ne reprenant plus la mention relative au jardinet ; que la société a assigné M. Z en paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi résultant des fausses indications de l'acte de vente ; que M. Z a appelé en garantie le notaire ;

Attendu que pour condamner M. Z à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'acte du 14 juin 1990 est erroné en ce qu'il fait état dans le descriptif d'un jardinet à l'ouest, qu'il n'est pas contesté que l'acte du 19 avril 1972 prévoyait pour assurer la séparation des deux maisons la fermeture de portes et portes-fenêtres ouvrant dans le bâtiment vendu à la société, travaux qui n'avaient pas été exécutés au 14 juin 1990 et qui n'étaient pas rappelés ou mentionnés dans cet acte, que le préjudice ne consistait pas uniquement en l'éviction de la courette mais aussi en la perte d'habitabilité de deux pièces du rez-de-chaussée désormais privées d'ouverture sur la courette, que l'immeuble, acquis moyennant le prix de 500 000 francs, a été revendu trois ans plus tard au prix de 350 000 francs et qu'il convient de fixer le préjudice à cette différence ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la valeur de la courette à l'époque de l'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.